‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 601 sur 1118 · TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE · texte numérisé non relu

TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE

10" Los frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu ;

11" Le port des lettres et paquets pour l'instruction criminelle;

12" Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice;

13° Les frais d'exécution des jugcmens criminels et les gages des exécuteurs;

1 4" Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui résulteront, savoir,

Des procédures d'ofllce pour l'interdiction ;

Des poursuites d'ofilce en matière civile;

Des Inscriptions hypothécaires requises par le ministère public ;

Du transport des grefTes.

3. — Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice criminelle ,

1" Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nommés d'odlce, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où leur ministère serait employé;

2« Les indemnités de route des miHtaires en activité de service, appelés en témoignage devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 de la loi du 28 germinal an vi, et à l'arrêté du gouvernement du 22 messidor an v;

3** Les frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugeraens ou orfloonaoces de justice, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qn'll résulte des articles 9 et 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 brumaire an vi;

A° Les frais d'inhumation des condamnés et de tous cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la charge des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an xii, lors toutefois que les cadavres ne sont pas réclamés pat les familles, et sauf le reeours des communes contre les héritiers ;

5<> Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, dans les maisons centrales de correction, etc., lesquels continueront d'être à la charge du ministère de rintérieur, conformément à l'avis de notre conseil d'État du 10 janvier 1807, approuvé par nous le 16 février suivant;

6" Les frais de conduite des mendians et vagabonds qui ne sont point traduits detraot les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseil d'État du 1*^ décembre 1807^ approuvé par nous le 11 janvier 1808;

7" Les frais de translation de tous individus arrêtes par mesure àe haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au même avis;

8** Les frais de translation de tous condamnés évadés du lieu de leur détention, qui continueront à être supportés par les ministères de la guerre, de la marine, de l'intérieur et de la police, chacun en ce qui le concerné ;

9* Les dépenses des prisons, maisons de correetion, maisons de dépôt, d'arrêt et de justice, lesquelles resteront à la charge du ministère d« rintérieur, en vertu de la loi du 10 vendémiaire an iv, et de l'arrêté du gouvernement du 23 brumaire suivant;

10» Les frato de translation des déserteurs des aînées de terre et de mer, qui sont à la charge dès ministères de 4a guerre et de la marine ;

II* Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribunaux nUll* taires ou nuritimes, et les frais de procédure qui ont lieif devant les tribunaux ordinaires contre les conscrits réfractalres et les déserteurs, lesquels sont également à la charma des ministères de la guerre et de la marine, confonnémeai am articles 8 et 9 de notre décret du 8 juillet 1806;

12** Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas pour objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, déUfts on contraventions de la compétence, soit de la haute-cour impériale, soit des cours impériales, des cours d'assises ou spéciales,'Soit deb tribunaux correctionnels ou de simple police, sauf iea^xcepthins énoncées dans le titre 11 de notre présent décret.

TiTRB PREMIER.

TABIP DES FRAIS.

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