CHAPITRE PREMIER
DES FRAIS DE TRAIISLAXION -DES PRÉVENUS 01) AOCUStS,^DS TBANSPOUT MES PnOCÉDURCS ET DES 0BJKT9 POUVANT SERVIR A C01<iVICTI0rC 00 A ■fiX^lRGI.
4. — Les prévenus mi accusés seront eondiiUs h pied par iii geTnlarmérle^de brigade en brigade : néanmoins Us poarronl, si des circonstances ettraordinaires l'exigent, être transCéFés, soit en vottore, soit A cheval» snr les réquisitions motivées de nos ofliciers de jostiee*
Les réquisitions seront rap^rtées en original, ou |Rir coivfes dûmetit certifiées par les officiers qiri Aonnersnt les ordres, à l'appui de chaque état ou mémoire de frais à fournir par ceui qui auront fait le transport.
Sd — Lsrsqoe la translation par voie «xtiaofdinaire sera ordonnée d'ofnee, ou demandée par le prévenu ou accusé, à cause de Timpossihiiité où il se trouverait de faire ou de conttauer Ie>o)>age à pied, cette impoMtbilité sera constatés, par certificat de méderin ou de cliAmTgiMi.
Ce cettiflcat sera mentionné dus la réquisition cl y demeurera Joint.
6. — Dans les cas d'<^eeption ci-deesns, la translation des prévenus ou accusés sera faite par les entrepreneurs généraux des transports et convois militaires, et aux prix de leur marché.
Dans les localités où le servies des transports gilUtaires ne sera point organisé, les réquisitions seront adressées aux ofilciers municipaux qui y pourvoiront par les moyens ordinaires et aux prix les plus modérés.
7. — Les prévenus et accusés pourront toujours se faire transporter en voiture à leurs frais, en se soumettant aux masures de précaution que prescrira le magistrat qui aura ordonné la translation, ou le chef d'escorte chaxgé de Texécuter.
8te-^La traaslation despeévenns on aeensés, soMdsfris l'intérieur de Paris, soit de I^ris à BMtre et de Blcétr& à IParts, se fera fonjoars par voitures fermées et par un entrepreneur pavtlsalier, en »eft» d'un marché passé par le préfet du département de la Seine, et ^ ne pourra étie exécuté qu'avec fapprohation de «être grand-jtige ministre de Ih jdatlee.
9.-— Les procédures et les effets pontant servir à conviction on à décharge, seront transportés par les gendarmes chargés de la conduite des prévenus ou accusés.
Si, à raison du poids olh du volume, ces objets ne peuvent être transportés par les gendarmes. Us le seront, d'après un ordre par écrit du Airgfetrat qui ordonnera le transport, soft par les messageries, soit par les entrepreneurs des transports et convois militaires, soit par tonte antre vêle plus économique, sanf les préuutlons convenables pour la sûreté de^xulijefs.
M. — Les alimens et autres secours indispensableraent nécessaires aux prévenus ou accusés pendant leur translation, leur seront fournis dans les prisons et maisotis d'arjét des lieux de fa route
Cette iépense ne sera point considérée comme faisant partie des frais généraux de Justice ; mais elle sera coiffondue daas la masse des dépenses ordinaires des prisons et maisons d'arrêt.
Dans les lieux où il n') a point de prisons, les. officiers municipaux feront faire la fourniture des alimens et antres objets, et le remboursement en sera fait aux fournisseurs comme frais généraux de Justice.
11.^ Les gendarmes ne pourront accompagner les prévenus ou accusés au-delà de la réeideiicé d'une des hrifladevlss plus voisines de celle dont ils feront eux-mêmes partie, sans un ordre exprès du capitaine commandant la gendarmerie du département.
18. ^ Si,fK)ur l'exêcotion d'ordres supériencs, raIsliCi A la translation des prévenus ou accusés, il est nécessaire d'employer des moyens extraordinaires de transport, tels (^ la poste, les diligences ou autres voies semMaMes, les frais ûo. ce «transport et autres