‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 603 sur 1118 · TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE · texte numérisé non relu

TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE

10" Les frais de voyage et de séjour auxquels l'instruction des procédures peut donner lieu;

11* Le port des lettres et paquets pour rinstruction criminelle;

12" Les frais d'impression des arrêts, jugemens et ordonnances de justice;

i'à^ Les frais d'exécution des jugemens criminels et les gages des exécuteurs;

14" Les dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels, et qui rfsaiteront, savoir.

Des procédures d'ofllce pour l'interdiction ;

Des poursuites d'office en matière civile;

Des inscriptions hypothécaires requises par le ministèie public ;

Du transport des greffes.

3. — Ne sont point compris sous la dénomination de frais de justice crimineUe,

1" Les honoraires des conseils ou défenseurs des accusés, même de ceux qai sont nommés d'office, non plus que les droits et honoraires des avoués, dans les cas où kor ministère serait employé;

2" Les indemnités de route des militaires en activité de service, appelés en témo^nase devant quelques juges ou tribunaux que ce soit, et ce conformément à l'article 69 ée l« loi du 28 germinal an vi, et à l'arrêté du gouvernement du 22 messidor an v;

3" Les, frais d'apposition des affiches d'arrêts, jugemens ou or&onnances de justiee, lesquels continueront à être payés par les communes, ainsi qa'U résulte des artieict 9 et 10 de l'arrêté du gouvernement du 27 brumaire an vi;

40 Les frais d'inhumation des eondâmnés et ée tous cadavres trouvés sur la voie foblique ou dans quelque autre lieu que ce soit, lesquels sont également à la cbara des communes, aux termes de l'article 26 de notre décret du 23 prairial an xii, lors tooteNs que les cadavres ne sont pas réclamés pac les familles, et sauf le recours des commoM contre les héritiers ;

5<> Les frais de translation des condamnés dans les bagnes, âans les maisons centnlfs de correction, etc., lesquels coatinueront d'être à la charge du ministère de rmtên«or. conformément à l'avis de notre conseil d'État du 10 janvier 1807, approuvé par do» le 16 février suivant;

G" Les frais de conduite des mcndians et vagabonds qui ne sont point traduits deitnt les tribunaux, lesquels continueront d'être à la charge du ministère de l'intérieur, conformément à l'avis de notre conseil d'État du l'' décembre .1807, approuvé par 00» le 11 janvier 1808;

7" Les frais de translation de tous individus arrêtés par mesure de haute police, lesquels continueront à être payés par le ministère de la police, conformément au mésK avis;

8" Les frais de translation de t4)us condamnés évadés du lieu de leur détention, qv continueront à être supporté-s par les ministères de la guerre, dé la marine, de rmtéHeor et de la police, chacun en ce qui le concerné ;

9* Les dépenses des prisons, maison» de correetioii, maisons de dépdt, d'irrél eC^ justice, lesquelles resteront à la charge du mlûlstÀre de rintérieur, en vertu de It M du 10 vendémiaire an iv, et de l'arrêté du- gouvernement da 23 bmmitre suivant;

lO» Les fraie de translation dea désecteurs des amées de terre et d^ mer, qui toot i ta charge dès ministères de 4a guerre et de la marine ;

1 1" Les dépenses occasionnées par les poursuites intentées devant les tribwiaox mitttaires ou maritimes, et les frais de procédure qui ont tietf devant les tribonam ordiasirts contre les conscrits réfractalres et les déserteurs, lesquels sont également à la chif|i des ministères de la guerre et de la marine, conforméuMoi aux artkles 8 et 9 ^ n^ décret du 8 juillet 1806;

12" Toutes autres dépenses, de quelque nature qu'elles soient, qui n'ont pas f«v objet la recherche, la poursuite et la punition de crimes, délits on contraveations éê ii compétence, soit de la haute-cour Impériale, soit des cours impériales, des coors #m^ ses ou spéciales, soit deb tribunaux correctionnels ou de simple pobcé, t^ni kê^softim» énonce dans le titre 11 de notre présent décret.

— Ckique expert ou inteiprèle receTra^p^ur ckaque vacatioa UetroîA heures, et pour rbaque rapport, Fonqu'U sera bJt par écrit, aairoir :

À Puis bf.OOe.

Dans les villesde quarante mille habitant et aa<-dessiui 4 00

Dans Ici autres Tilles et oommanes 3 oo

Les Tacations de nuit seront payées moitii en sus,

U ne pourra être alloué, pour chaque journée, que deux vacations de jour et une de nuit.

M. — Les traductions par écrU seront pj^fées^pour chaque rôle de trente lignes à la page, et de eeixe à éi^-huit syUabes à Ifl ligne, aaTolr :

A Paris I f . Î5 c.

Dam les villes de quarante mitle habitanset an<-dessiis , . . . 1 00

Dtos les autres viMes et«ommunes 0 75

94. — Dans le cas de transport à plus de deux kilsmètrea de leur résidence, les médecins, ehinii^ens, aages-femraes, experts et interprètes, outre la taxe ci-dessus fixée pour leurs vacations , seront indemnisés de leurs frais de voyage et séjour de la manière déterminée dans le (Aapitre VUI ci-après.

96. — Dans tous les caa où les médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes seront appelés, soit devant le Jug»d'institlctioa, soit aux débats, à raison de leurt déclarations, ylsites on rapports, les indemnités dues pour cette comparution leur seront payées comme à des témoins, s'ils requièrent taxe.

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