‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 604 sur 1118 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

DES iKDCMKrrÉS QUI PEUVENT ÊTtlE ACCORDÉES AUX TéHOlKS ET AUX JLRÈS.

M. — Conformément à l'article 82 du Code d'instruction criminelle, le» témoins entendus dans HnstnicUon et lors du jugement des affaires criminelles k de pplice, recevront, s'ils le demandent, nne Indemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit :

27. ^ Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il pourra lui être taxé» savoir :

A Paris îT.OOc.

Des» les TïUesde qoafaate miUe habitans et au-iiessus t 50

Daaa les aotiM ciliés el communes , ( 00

99. — Les témoins du sexe lëminin, admis à déposer, et les enfans de l'un et de l'antre sexe au-dessous de Fàge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir:

APuis^ î... •. If.ïSc.

Dans les Tilles de quatante mille habitans et au-dessus 1 00

Oan« les autres Tilies et communes.... 0 75

99. — Les témoins qui comparaîtront en justice dans un état de maladie ou d'infirmité dûment constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides. — Modifié. T. Gr. 2% art. 1.

99. -^Sl les témoins sont obligés de se transporter hors du lieu de leur résidence, il pourra leur être alloué des frais de voyage el de séjour, tels qu'ils seront réglés dans le chapitre VI 11 ci-après.

Audit cas, les frais de séjour , tels qu'ils seront fixés par le n" 2 de Tarticle 96 ci-après , leur tiendront lieu 4e la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus. — T. Or. 2*, art. 2. ^ ^

91« — Nos 'o^ciers de justlee n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de serrice, lorsqu'ils seront appelés en témoignage.

Néanmoins il pourra leur être aeeordé une indemnité pour leur séjour forcé hors de leur garnison ou cantonnement, en se conformant, pour les officiers de tout gra<ie, à hi fixation Gu'te par le n* 2 de l'article 96 du présent décret, et.en allouant la moitié seulement de ladite indemnité aux soiis-offiefers et soldats.

99. -^ Tous Ie9 témoins qui reçoivent un traitement quelconque, à raison d'un service pubUc, n*auront droit qu'au remboursement des fraisée voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièrent, sur le pied réglé dans le chapitre Vl4l ci-après, -r^l?. Or. 2% art. 3.

^Oi l'' TAhlF E> MATIERE Cm]fl>'ELL£ ET DE POUCE. HT. I.

99. — Cr^nfoim^m^nt à la loi da 5 pluTîôse an xm, Hnëfiimitë acconlée aax jV'Ta avanr*^ par If tr^^ir inif»éiial qu'autant qu'ils aumnt été ritré, soit a la requête da mini-t^r^ piihlic, H^'it «m >frlu dVffdtmnanc^ rendue d'office, dam les cas prériu par les arUt'iffi 2i/J et .»:i du (>>«i#' d'-n-^lrui ti*..n cnoilnelle.

34. — l>^ë l#*moinii ntés a la requête, toii des accusés, coiifonnêiw?nt a Tartirle 3?1 do G^ d'in-*ruflion frirniiiflle, KMtdfv^ panj'*sci>ile5, ci.nformément à la k»i du 5 pluTiCise an mi, rw*'\p»ril If^ indriar.iu.i cinieMUà délenninée»; elie» leur geronl payées par ceux (|ui i€* auront ai.p'lés en téuioiznase.

35. — Le-: ^ irés qui auront été obligé* de se tran?pr»rter a plus de deux kilomètres de kur résidence actueUe, pourront être rem bourré* des frais de vojaae Eeulement, *ur le pied réUé dan* le chapitre Vil I ci-aprê«, gi toutefois ils le requièrent ; et il ne sera rien alloue pour louif autre cause que re feoit. a rai»<^»n de leurs fonctions.

36. — Nos oHicier^ de ju>tice énoDcerr>nt, dans les mandats qu'ils défiTrerolit an profit des térnoins et des juré^, que la ta\e a été requise.

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