CHAPITRE IV
DES FRAIS DE CAMJC DE SCELLÉS, ET DE CEUX DE «ISE EU rOCftUÉBE.
37. — Dans les cas prêtas par les artlclts 1€, 3S, 37, 38, 89 et 90 du Code dlnstnictioD rrimhielle, il ne sera accordé de taxe poor la garde des scellés, que lorsque le juge instructeur n'aura pas jugé à propos de confier cette ganle à des habitans de la maison où le» scellés auront été apposés.
Dans ce cas. Il sera alloué, pour cbaque Jour, an prdien nommé d'office, saToir :
A Paris ILSOc
liant ie« villes de quarante mille habitans et au-dessus 1 99
Dans les autres titles et communes 1 00
38. — Rd maflèrf criminelle et correctloonelle, les femmes ne peurent être constitaéo gardiennes des scellés, confonnémeiil à la lof du C vendémiaire an iu,qai recevra, quanti ce, son exécution.
33.— Les animaux et tous objets périssables, pour quelque cause qu'ils aient été saiâiii,oe pourront rester en fourrière ou soos le séquestre plus de huit jours.
Après ce délai, la main-levée provisoire pourra en être accordée.
S'ils ne doivent ou ne peuvent être restitués, Ils seront mis en Tcnte, et les fnis de foorrière seront prélevés sur le produit de là vente, par privilège et préférenee à tons aotrei.
40. — La main-levée provisoire des animaax saisis et des objçts périssables mis <n séfMStre, sera ordonnée par le Juge de paix ou par le juge d'instruction, moyennant caation elle paiement des frais de fourrière et de séquestre.
Si lesdits objets doivent être vendus, la vente sera ordonnée par les mêmes magistiats.
Cette vente sera faite à l'enchère an marché le plus vi^isin, à la dlligenoe de radministration de l'enre^strement.
Le jour de la vente sera lodiqtié par affiches, Tingt-qnatre heures à TaTanoe, â moins qoe la modicité de l'objet ne détermine le magistrat à en onlpQ^er la vente aaoa fonnalitét, ce qu'il exprimera dans son ordonnance.
Le prodiiit de la vente sera versé dans la caisse de radminlstratlon de l'eDre^stiimeot, pour en être disposé ainsi qu'il sera ordonné pack jU0Dnent déOnitif.