CHAPITRE Hl
DES U^DEMRrrÉS QUI PEUVELNT ÊTtŒ ACCORDÉES AUX TÉMO|>S ET AUX.JIRÉS.
H. — Conformément à l'article £2 du Code d'instruction ariniinelle, le» témoins entendus dans Hnstructlon et lors du jugement des alîaires criminelles k de pplice, recevront, s'ik le demandent, ime fndemnité qui demeure réglée ainsi qu'il suit :
17. «^ Pour chaque jour que le témoin amra été d^uipé de son trav^ ou de ses affaires, 0 poarra lui être taxé, savoir :
A Plirii , îf.OOc.
Daaatet TiUetdt qaamte miUe habitan» et au-danus. . j. »h I 50
leaantMaTilleaeieoaimanet , 1 00
9. — Les témoins du sexe lëminin, admis à 4époaer, et les enfans de l'un et de i'«Qtresete an-desaous de Fàge de quinze ans, entendus par forme de déclaration, recevront, savoir:
Dans les Tilles de qnatante miMe babilans et au-dessus ^ I 00
0an« 11» aotret Tîiles et canmiunes 0 75
It. ^ Les ténooim qni comparaîtront en Justice dans mi état de maladie o^ d'infir|nité lûmeot constaté, auront droit au double de la taxe accordée aux témoins valides. ~ ifodiflf. T. Or. 2*, art. 1.
li.-^Si les témoins sont obligés <le se tpsfksporter hors du lieu de leur résidence. Il pourra mr être alloaé des frais de voyage et de séjour, tels qu'ils seront réglés dans le chapitre Vil I i-après.
Aodjt cas, les frais de séjour, tels quils seront fixés par le n" 2 de rarllcle 96 ci-après , iir tiendront lieu 4e la taxe déterminée dans les articles 27 et 28 ci-dessus. — T. Or. \ art 2. , .
91. — Nos *^Çciers de Justice n'accorderont aucune taxe aux militaires en activité de 'rvice^lorsqn^Is seront appelés en témoignage.
NéanRioins il pourra leur^tre aoeordé une Indemitlté pour leur séjour forcé hors de leur imison ou cantonnement, en se conformant, pour les ofliciers de tout grade, à la fixation ite i>ar le n* 2 de TarGcIe 96 do présent décret, et en allouant la moitié seiilement de ladite âpmaité aux soiis-offlclers et soldats.
3). — Tbas les témoins qui reçoivent un traitement gueloonque, à raison d'un service ibUc, n'auront droit qu'au remboursement des frais de voyage, s'il y a lieu et s'ils le requièfit, lor le pied réglé dans le chapitre Vl)l ci-après. -f^V. Or. 2% art. 3.
806 \-' TARIF EN MATIÈRE CRIMIKELlf ET DE POUCE, TIT. 1.
ft7. — Conformément à l'artkle 5 de Dotre décret du 24 férrier IS06, les «nAns m délivreront aucone e\pëdition ou copie susceptible d'être taxée par rôle, ni aucun extnit,nB> les avoir si>umis à l'examen de noa procareurs, qui en feront prendre note sur na RâstR tena au parquet.
Nos procureurs Tîseront en outre les expéditions.
5S. — Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jusemens les pWdoyfn prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des préTenus on atcnsé», mab seulement leurs conclusions.
M. — Tantes les fois qu'une procédure en matière crimioelle, de police corrertionnrilf. ou de simple police, devra être transmise à quelque cour on tribual que ce soit, ou à Dotrr grand-juge ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minotei, sans en excepter aucune, à moins qne notre grand-Jugo ne désigne des pâèces poor n'étie expédiées que par copies ou par extraits.
99. — D^ns tous les cas où il y aura envoi des pièces d'ane prooédnre, le grelller een tenu d'y joindre un inventaire quil dressera tans frais , ainsi qnll est prescrit ^ar l'article 423 do Code d'Instruction criminelle.
81. —Ne seront expédiés dans la forme exécutoire qne les arrêts, Jngemens et ordonuances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.
M. »- Toutes les fois que l'offlcier du ministère public aura pris une expédition d'an arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de confiscation, pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne, il remettra cette expédition au préposé de l'enregistrenKDt chargé do recouvrement des condamnations pécuniaires, poor tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du gouvemement des 1* et 16 nivôse an v.
Cette remise de l'expédition n'aura lieu que lorsque nos procureurs ou laura sobetitots auront consommé tous les actes de leur ministère. — T. Cr. 2*, art. 7.
93. — Il n'est rien alloué aux greffiers pour les écritures qu'ils sont tenus de (aire wm la dictée ou l'inspection des magistrats, ni pour la minute d'aucun acte quelconque, non plie aussi que pour les simples renseignemena qui leur seront demandés par le minialère puî^iic pour être transmis à nos ministres.
64 — Nous défendons très-expressément aux greffiers et à leurs commis d'exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont attribuéi par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, ioU comme gratification, ni pourquelquecanae et sons qudqne prétexte que ce soit.
En cas de contravention, nous voulons qu'ils soient destitués de letirs emplois, et oondamnés à une amende qui ne pourra être moindre de cinq cents fraocs, ni excéder six mille francs ; sans pr^ndlce toutefois, solvant la gravité des cas, de Tapplication des dispositioiis de Taitiele 174 du Code pénal.
Ordonnons k nos procureurs généraux et proeiireurs du Roi de dénoncer d'office, oo de poursuivre, sur la plainte des parties intéretsées, les abus qui viendront à leor connaissaiicp