‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 608 sur 1118 · DES SALAIBES DES HUISSIERS · texte numérisé non relu

DES SALAIBES DES HUISSIERS

•5. — Le service des huissiers près de nos- cours royales sera détenniiné par uns déln bération prise en assemblée générale de laooiir.

Tous les huissiers pourront être appelés iodlstlncteinent à faire le ssrvioe ciiril et le service ^îriminel, à tour de rôle.

rféanmoins ceux des huis^ers cl-dcvmt attachés aux couA ctlmineUas qui seront Jogés les plus aptes à mettre le service criminel en activité^ seroht atlacl^és de pi^féreMe, pendant les quatre années qui courront du jour de l'iDstalliiJon de éfiaque coor royale, an service des chambres criminelles de la cour« des cours d'assises et delà sour spéeiale du chef-lieu. — C3i. 64.

M. — Les cours royales pourront fixer 10 lieu de la rétidenee de tous les hstaien de leur ressort, et la changer sur la réquisition de notre procureur général.

Le service des huissiers des tribunaux de première histanoe sera réglé par une délibératlon de chaque tribunal pour son arrondissement

67. — Les huissiers n'ont aucun traitement fixe ; il leur est seslement aceôrdé îles Miarres à raison des actes confiés à leur ministère.^

68. — Les dispositions de notre déci^t du'l7 mars fS09, concernant lié six huissiers attachés à la cour de justice criminelle du dépattement de la Seine, cdiAlnnt ront à êtref\é^

cutées à l'égard des buisafcre qui seront attachés au service criininel prôs noire cour royale de Paris, el ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

W. — En eiécution de l'article 120 de notre décret du 6 Juillet 1810. notre grand-juge miniatrede la justice, après avoir pris Tavis de nos cours royales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au 1" janvier 1812, un rapport,

Sar l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant <^fff>« chaque arrondissement communal ;

Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés an service des audiences de nos cours et tribunaux ;

Sar les lademnltés qnll pourra y avoir lieu d'accorder aux hnlssiers aâdlenclers pour leur lerviee particulier;

Sur les réglemens de police et de ttscIpUiie nécessaires pour tous;

Et sur rétablissement d'une bourse commune entre tons les menÀres de chaque communanté d'arrondissement.

76. — Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère pubUc des expéditions des actes ou jagemens à sigîiifler, les signlQcations seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront confiées par les grefflers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signiflcaiion, 'sous peine d'y être contrafaiCs par corps, en cas de retard.

Lorsqu'un aete ou jugement aura été remis en etpédHioii au ministère pnblic, la signification sera fidte sur cette expédition, sans qn'il en soit délivré ane seconde pour cet objet.

Les copies de tous les actes, arrêts, Jugemens et pièces à signifier, seront toujours laites par les huissiers on par leurs scribes.

71. — I^s salaires des huissiers, pour tous les actes de ieâr ministère résultant du Gode d'instmcUon crimfaielle et du Code pénal, sont réglés et Ûxés ainsi qu'il suit ;

1" Pour toutes citations, signiAcations, notifications, communications et mandats de comparution, dans les eas prévus par les articles 19, 34, 72, SI , 91 , 97, 109, 114, l re, 1 17, 128, 129, 130, I3f , 135, 145, 146, 149, 151, 153, 157, 158, 160, 172, 174, l77, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 199, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 230, 231, 242, 266, 269, 281» 292, 303, 321, 354, 855, 356, 356, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487,492, 500, 507, 517, 519, 528, 531 , 582, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, ^wr Foriginal seulement,

A|Mt lf.06c.

Suii tes viUct d« qoAraiite mille lisbiUot ei «u-deisa» 0 7S

Dans let autres tIUm et communes. 0 50

2* Ponr chaque copie des actes ci-dessus désignés,

A Fuit Cf. 75c.

Dut les nllct de quanuite mitle liabitanf et ao-dessut 0 60

Haas les antres TiUes tt eonmnaer. 0 50

3* Pour l'exécution des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61, 80, 9|, 92, 237, 269. 355, 361 et 462 du Code d'instruction criminelle, y compris ^exploit de signification et la copie,

A Paris Sf.00c.

Dans le» Wiles de quarante mille habitaos et sa«dessas 6 00

Dana les aotres ailles et eonnnuDes 5 00

4* Pour l'exécution des mandats de dépôt, aux cas prévus parles articles 34, 40, 61 , 86, 100, 193, 214, 237, 248 et 490 du Gode d'histruction crimUieUe, y compris l'exploit -de si* gnlfication ei la copie,

A Paris Sr.OOc.

Dans les villes de quarante mille lialiitanft et au-dessus 4 00

Dans tes aotres tilles et communes.. . » S 00

5* (1) Pour la capture de chaque pcévenu, accusé on cqndamnc,ea ex^cation d'un mandat d'arrêt, ordonnance de prise de corps, arrêt ou jugement quelconque emportant saisie de la personne, y compris l'exploit de signification, la copie et le procès-verbal de pcniuisiilon, lors même qu'il s'irait ^e rexécutloir d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de

(I) VtyyeiT.Cw.l', art. 6.

S(J8 I «^ TAKIF tN MATIEHE CRIMINELLE ET DE POLICE. TIT. L

«urps, arrêt ou jugement qui concerneraient plusieurs Individus, et dans les c^ prévus par les articles 80, 94, 109, 110, 134,157.193,214, 281,232,237,239,343,366,301,452, 464, 466, 600 et 622 du Code dlnstmction criminelle, et les articlas 46 et 62 do Gode pénal , savoir :

A Pari» 21 f. 00 c.

Dau lef villes de quarante mille habîtans et anHleetiis f S 00

Dana les autres villes et communes 15 00

6o Pour Textraction de chaque prisonnier, sa conduite devant le juge, et sa réintégration dans ia prison,

A Paris 0 f. 75 c.

Dans les villes de quarante mille faabilaas et au-deiaua 0 60

i>ans let «litres villes et comoiuiics 0 50

1" Pour le procès- verbal de perquisition dont il est fait mention daps rartide 109 du Code d'Instruction criminelle, et qui n'est pas suivi de capture» y compris l'exploit de signification et la copie du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, ou de l'arrêt ou jugement qui auront donné lieu à la peri^uisition^ savoir :

A Paris 0 f. 00&.

Dans les villes de quarante loUk liiliitfns et au^dtssus • 4 00

Dans les autres villes el communes 3 00

8** Pour la publication k son de trompe ou de caisse, et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes des articles 466 et 466 du Code d'instruction criminelle, doit être rendue et publiée contre les accusés contumace^, y compris le proeès-verbal de la publication, savoir :

A Paris I s f . 00 e.

Dans tes tilles da quarante mille kabitans «l au-dessus 15 00

Dans les autres villes et communes i% 00

9* Pour la leoture de l'arrêt de condiimBation à mort, dont il est fait mention dans l'article 1 3 du Code pénal ,

A Paris 9Or00c.

Dans tes tilles de quarante mille haMans et au-dessus 24 00

Dana les autres villes et communes. ^ IS 00

10" Pour le salaire pacUculler des scribes emiployés pour les copies de tous les actes dont il est fait mention ci-dessus, et de toutes les autres pièces dont II doit être donné copie, et ce pour chaque rôle d'écriture de trente lignes à la page, et de dû-^uft à vingt egUo^ à la ligne, non compris le premier rôle,

A Paris Ot50c

Dans les villes de quarante mille liabitans et au-dessu&« 0 40

Dans les autres ailles et communes 0 50

1 1" Pour assistance à l'inscription de l'écrou, lorsque le prévenu se trouve déjà iDcarcéré, et pouf la radiation de l'écrou dans tous les cas, •

A Paris 1 f. 00 e

Dans les villes de quarante mille babitans et au-dessus 0 75

Dans les autres villes et communes « 0 50

72. ~ Il ne sera alloué aucune taxQ aux agens de la force publique, pour raison des cittiUons, notiflMtionB et slgntflcatians dont ils seront chargea par ies officiers da poUee jiidIsiaifB et par le ministère public

73.-^ (1) Si un mandat d'amener et un mandat de dépôt ont été décernas dans iea aBénea vingt-quatre heures contre Iç m^me Individu et par la même magistrat, il n'y aura pas lieu de cumuler et d'allouer aux huissiers la t^e ci-4essus établie pour l'exécution des deux numdats; mais, audit cas, il leur sera alloué pour toute taxe, savoir *.

A Paris lOf.OOe.

Dans les villes de quarante mille babiAns e< au-dessus. ..« a 00

Dans les autres vîRm et communes. ..« S 09

74. — Lorsque des individus contre If^cy^els il aura été décarné des mandats d'arrêt et

y, V'-ytz T. rr. *j, art 5.

cotées i l'égard des buisâfcrs qui seront attachés au service criminel près noire cour royale de Ptris, et ce jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par nous.

19. — En exécution de Tarticle 120 de notre décret du 6 juillet 1810, notre grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis de nos cours royales, qui lui transmettront leurs délibérations, nous présentera, d'ici au 1" janvier 1812, un rapport.

Sur l'organisation en communauté des huissiers résidant et exploitant dans chaque arnmdissemeot communal ;

Sur le nombre d'huissiers qui doivent être attachés au service des audiences de nos cours ettrQ)iiiuiQX;

Sar les hideniQUés qnll pourra y avoir lieu d'accorder aux huissiers aûdienclers pour leur Mrviee particulier ;

Sor lesréglemens de policaet de ttscIpUm néeeiulrea pour tous; Et sur rëtaMiasement d'une hourse conunone entre tons les membres de chaque communanté d'arrondissement.

7t. — Lorsqu'il n'aura pas été délivré au ministère pubUc des expéditions des actes ou JDgemens à siffler, les signlllcatiotis seront faites par les huissiers sur les minutes qui leur seront eonfiéés par les greffiers sous leur récépissé, à la charge par eux de les rétablir au greffe, dans les vingt-quatre heures qui suivront la signiflcaition, sous peine d'y être contnhds par corps, en cas de retard.

Lorsqu'on acte on jngemeilt aura été reiila en expëdttioâ au ministère public, la signiflcitioQ sera fklte nr cette flxpédition, sans qn'il en soit délivré nne seconde pour cet objet. Les copies de tous les actes, anéts, jugemens et pièces à signifier, seront toujours Caites JMT les huissiers ou par leors scribes.

71. — Les salaires des huissiers, pour tous les actes de leur ministère résultant du Gode d'instruction criminelle et du Code pénal, sont réglés et ûxés ainsi qu'il suit ;

1* Pour toutes citations, signiications, notifications, communications et> mandats de comparution, dans les eas prévus par les articles 19, 34, 72, 81, 01, 97, 109, 114, 116, 117, i2&,m,130,l3r, 135,145, 146,149,151,153, 157, 1$8, 160,172,174, 1*17,182, 185,186, i«7, iSS, 190, 198, 203, 205, 212, 213, 214, 229, 2^, 531, 242, 266, 269. 281, 292, 303, 321, 3M,3&5, 356, 356, 389, 394, 396, 397, 398, 415, 418, 421, 452, 454, 456, 466, 479, 487,49», ^, SOT, 517, 519, 528, 531, 532, 538, 546, 547, 548 et 567 du Code d'instruction criminelle, powr torigmat seulement,

▲fam. ifîOffc.

But les villes d< quarante mille tuibitaos ei au-dessot. 0 7ft

Dans les autres vilies et commuoes 0 SO

2* hmr chaque copie des actes ci-dessus désignés,

A Paris Of.75c.

Dans les villes de quarante mille habitans et ao-dessut 0 60

Dans les antres villes et commaner. 0 50

3* Pour Texécutlon des mandats d'amener, dans les cas prévus par les articles 40, 61 , % %, 92, 237, 269, 355, 361 et 462 du Gode d'instruction criminelle, y eopiprts foxploit <le signification et hi copie,

A Paris 8 fiOO c.

Dana lee villes de quarante nulle hattitans et aa<^essas 6 00

Dans les autres villes et eoonnunes 5 00

4* Pour l'exécution des mandats de dépôt, aui oas prévus parles article» 3%, éO, 61, 86, 100, 193, 214, 337, 248 et 490 du Gode d'instruction criminelle, y compris l'nplsit -de si* pificatkm et la copie,

▲ Paris '. . .' , .* 5f. 00c.

Dans les villes de quarante mille habitaa» et au-dessus 4 00

Danstes antres villes et communes.... S 00

3*(t) Pour la capture de chaque pcévenu, acct^ o<i cqndamDé,eB exécution d'un mandat i'arrét, ordonnanoe de prise de corps, arrêt ou jugen^ent quelconque emportant saisie de la x^noone, y compris l'exploit de signification, la copie et to procès-verbal de pcnfuisillon, '•rs même qu^ s'agirait ^e l'exécntloit d'un seul mandat d'arrêt, ordonnance de prise de

'<■ Vtfjfezt. Cr,t^, art. 6.

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