DU TRANSPORT DES MAGISTRATS
87. — Les frais de voyage et de séjour des conseillers des cours royales et des seillers auditeurs délégués dans les cas prévus par les articles 19 et 2f dé notre déoret du 30 janvier 1811, seront payés au taux réglé par ces mêmes articles ( i ).
88. — Dans les cas prévus parles articles 32, 36, 43, 46, 47, 49, 60, 51, &2, 59, 80, 62, 83, 84, 87, 88, 90, 464, 488, 497, 511 et 616 du Code d'instruction crimineBe, les juges et les officiers du ministère public recevront des indemnités ainsi qu'il suit :
S'ils se transportent à pins de einq lulomètrcs de lear résidence, ils receTront pour tons frais de Toyage, de nourriture et de séjour, une indemnité, par jour, de. . . 9 fr 00 c.
S'ils se transportent à plus de deui lnyri«Qiètres, Tiademnité sera, par jour(î),de 12 00
89. — L'indemnité du greffler ou commis assermenté qui accompagnera le juge ou l'officier du ministère public, sera.
Dans le premier cas. 6 00
Dans le second S 06