‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 610 sur 1118 · PEUT DONNER LIEU · texte numérisé non relu

PEUT DONNER LIEU

•0. — 11 est accordé des indemnités aux médecins, ehinirgiens, sages-femmes, experts, interprètes, témoins, jurés, huissiers, et gardes champêtres et forestiers, lorsqu'à raison des fonctions qu'ils doivent remplir, et notamment dans les cas prévus par les articles 30, 43 et 44 du Gode d'instruction criminelle, Ils sont obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, soit dans le canton, soit au-delà* *— T. €Sw, 3*, ail. 2, 3.

•1. — Cette indemnité est Axée podr chaque myriamètre parcouru en allant et en revenant, savoir : — T. Cr. 2*, art. 2, 3.

1° Pour les médecins, cMrurgietis, experts, isterprètes et jurés, à 2 fr. 50 e.

2* Pour les sages-femmes, témoins, huissiers, gaiides champêtres et forestiers. 1 60

M. — L'indemnité sera réglée par myriamètre et demi-myriamètre.

Les fractions de huit ou neuf kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et oeUas de trois à sept kilomètres pour un demi-myriamètre.

M. — Pour faciliter le règlement de cette indemnité, les préfets feront dresser un tabisao des diilaaces en myriamètres et kilomètres, de chaque commune an chef-^lien de canlon» au shef-lieu d'arrondissement, et au chtf-llem de département.

(I) Oap. (fu 17 mat i8S2 portant fixation du supplé- Saint-flour, Saint-lSicbel, Tarbes, Tulle, Yaknee et

ment ttt traitement et de l'indemnité alloués aux Vesoul.

eonseiiler/ détéguée peur prénder leâ eoure Si Le conseiller <)Qi, après atoirterttiné les «MiMS

tTateieee dans Us villes qui ne sont point chefs- ordinaires d^ua trimestre, sera rappelé durant la

lieux de cour royale, même trimestre pour présider une assise extraordi'

A.«^.- tar T— ^^^^^:u^^ AA^A^r^Am .^.,m ,^JL. oaire, recetra, à faison de cette nouvelle présidenee,

AaricL. ^•^ Les conseillers de égués pour pre- iidfemnité de dix franei fMr porte pour Ma de

sider les assises ordinaires dans les Tilles qui ne ."1.1:^7 j!.-^;-^»..,!^™!!*- ^TaI %«TLTa1mw.

sont point ehels-lieui de cour royale recev^onl, & '®W« «* •*!," rï." ï^ L-."^^ 1 » V. T.5î^

compter da fr at ril 1832, an supplément de traite- f"^^"' P^** '"« **« «3^" P«"**»"' '• **""* •**

ment, qui est ùxé par trimestre co«im« il suit, sa- ^ |„demnHé sera payée sur mémaif* coem^

frais de justice criminelle extraordinaiae, en verte

1° A sept cents francs : Auxerre* Cahors, Nantes, d*un exécutoire délivré |>ar le premier préaldentde b

Perpignan, Quimper, Reims, Rodei» Saintes, Stras- cour royale, sur la réquisitioS dn procureur fénéral.

bourg et Troyes; (2)0«d. 4 août «824, concernant Us indemnités

S» A six eents Cnncs : Anf ouléme, Bourboo-Ven- auxquelles ont droit les juges, ojidirs du i dée . Carcassonne, Cbartres« PérigUSux, Sai»t-#mer, lère publie et frefiers gm, da*s U cas prévu fur

Tours et Versailles ; f article 496 du Code civil, se tranmortent à plus

So A cinq ceStt francs : AlbJ. Alençon, Coutanees, de cinq kilomètres de leur réeidenâe.

Di^ne, Oraguiynan, Laon, Melun. Mande, Héxièresi Aa-ncLa vmQim. Lesinges^officien da ministère

Privas, le Puy, Saint-Brieuc et Vannes ; publie et greffiers qui, dans le cas prévu par Tariîele

4** A quatre cents francs : Auch, Beaotais, Blob, 496 du Code civil, se transportent a plus de cioa ki-

Bourg, Carpcntraf, Châlon-sur-Saéne, Châteauroat, lomMreft de leur résidence, auront droit aux indein

Cbâumont, ÈpinalL ^reui, Foii, 6ap. Guéret, 1a- flités déitrminées par les artieica 8S et S9 dn r%le>

val, Lonsvle-Sattlnier, le Ifans, Mont*dc-Martan, ment du 18 juin 1811, suivant Un disliadioas ctn-

Montailban, Motatbrison; Houlins, ffe vers,' Niort, blies en ce qui eoncehic les distances.

TARIF DES FRAIS. 9i\

Ce tableau sera déposé aux greffes des cours royales, des tribunaux de première insunce et des Justices de paix, et 11 sera transmis à notre grand-Juge miniatre de la Justice.

•4, abrogé. — Voyet T. Or. V, art. 4.

M. — Lorsque les individus dénommés cMesnit seront arrêléa, dans le cours du ▼oyage, par force majeure, ils receyront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, savoir :

1® Ceax de là première daue * '• 00 c.

Sf Ceox de li lecoode If- ^

Ils aorool teona de fidre constater par le Juge de paix ou ses suppléans, ou par le maire, oo à «on défout par ses adJoInU, la cause di» séjour forcé en route, et d'en représeoUr le certificat à l'appui de leur demande en taxe.

M.(l) Si les mêmes Individus, autres qne les jpirés, hvlsstors, gardes champêtres et forestiers, sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera rinstruction de la procédure, et qui ne sera point celle de leur résidence, il leur sera alloué, pour chaque jour de séjour, une Indemnité fixée ainsi qu'il suit :

1* Poiir les médecins, chirurgiens, experts el Interprètes,

A Farît 4 f. 00 c.

!)■•• tes villee de quarante mille habitaniftalMeMui 3 50

Dus les aatroi villea et «oalmanei % 00

f Pour les sages-femme» et témoins,

A Paris « ^ 5f.00c.

Dana les Tilles de quarante mille habitaas et aa-d«a»us 2 00

Daos les autres Tiiies et communes t 50

•7. — La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour Iw enfans mâles au-dessous de l'âge de quinte ans et pour les flUea au-desMws de Fâge de vingt-un ans, lorsquHls seront appelés en témoignage, et qu'ils seront accompagnés, dans leur route et séjour, par leurs père, mère, toteur ou curateur, à la charge par ceux-«i de justifier de leur qualité*

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