DES ABSENS. S
193. LorsTjue les héritiers présomptifs auront obtenu l'envoi en possession provisoire, le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la n^uisition des parties intéressées , ou du procureur du Roi près le tribunal ; et les kigataires , les donataires, ainsi que tous ceux qui avaient sur les biens de Tabsent , des droits subordonnés à la condition de son décès, pourront les exercer provisoirement, à la charge de donner caution. — C. nt, 124, 134,
— Pir. 617 s.
184. L'époux commun en biens, s'il opte pour la continuation de la communauté, pourra empêcher l'envoi provisoire, et l'exercice provisoire de tous les droits subordonnés à la condition du décès de l'absent, et prendre ou conserver par préférence l'administration des biens de l'absent. Si l'époux demande la dissolution provisoire de la communauté, il exercera ses reprises et tous ses droits légaux et conventionnels , à la charge de donner ciiution pour les choses susceptibles de restitution.
La femme, en optant pour la continuation de la communauté, conservera le droit d'y renoncer ensuite. — C. 120, 123, 1453 •., 1492 1.^ 2040 •. — P^. 517 «.^ses.
1S5. La possession provisoire ne sera qu'un dépôt, qui donnera à ceux qui l'obtiendront, l'administration des biens de l'absent, et qui les rendra oomptaUes envers lui, en cas qu'il reparaisse ou qu'on ait de ses nouvelles.
126. Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire, ou l'époux qui aura opté pour la continuation de la comm.unaulé , devront faire procéder à l'invenlaire du mobilier et des titres de l'absent , en présence du procureur du Roi près le tribunal de première instance, du d'un juge de paix requis par ledit procureur du Roi.
Le tribunal ordonnera, s'il y a lieu, de vendre tout ou partie du mobilier. Dans le cas de venté, il sera fait emploi du prix, ainsi que des fruits échus.
Ceux qui auront obtenu l'envoi provisoire , pourront requérir, pour leur aircté, qu'il soit procédé, par un expert nommé par le tribunal, à la visite des immeubles , à l'effet d'en constater l'état. Son rapport sera homologué •Ti présence du procureur du Roi ] les frais en seront pris sur les biens de Tablait. — c. 114, 120, 124, 1731. — Pr. 302i., 617 •., 941 t.
127. Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire, ou de l'administration légale, auront joui des biens de l'absent, ne seront tenus de lui rendre que le cinquième des revenus, s'il reparaît avant quinze an$ révolus depuis le jour de sa disparition ; et le dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans.
Après trente ans d'absence, la totalité des revenus leur appartiendra.
128. Tous ceux qui ne jouiront qu'en vertu de l'envoi provisoire, ne pourront aliéner ni hypothéquer les immeubles de l'absent. — c. 125, i32,
120. Si l'absence a continué pendant trente ans depuis l'envoi provisoire, cju depuis l'époque à laquelle l'époux commun aura pris l'administration des liiens de l'absent, ou s'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance (ieTabseat, les cautions seront déchargées; tous les ayant-droit pourront <lemaoder le partage des biens de l'absent, et faire prononcer l'envoi en posî^rno^ définitif par le tribunal de première instance. — c. 120, 124, 132,
lS3.8l5t.
î^ aJDE CIVIL, UV. i, TIT. IV.
1311- Ld j*;«>:»^>îuii de l'absent sera ouverte du jour de S4jn d»eè? prouva. Mk ;»ptiL •>< b^-rirU-r? I<*s |»Ias prriche» à cr-ite éprii|ue; el chu\ qui auniienl uui a»'S bi^rtt? d«' l'îdfc^Til, siTont leiiu"* de les ivsUtiitT. S4»u5 la n-^ene df> îrîiirs ^sir rti\ anjuis en Vé'rtu de l'aiiirle 127. — C. 120, 121. i:^>3 s.
151. Si lalir^'Ul reparait, ou .«i ^m e\i>ten«:t' est prouvée [rendant l'envoi {.r»«\iH»ire, les efTets du juirenimt qui aura d»Vlan* rati?*'nce cesM^r«»nt; siiis pivjudire. s'il > a lieu, des me^urns eoïk^^rvatoires pn-scri U»s au chapitre !«" du pn'S^'nt litre. fKiur radrninlMralion d** s**s hu'n<, — C. H2 s.,
139. Si ralwnl rej^arait, ou si sf^n existenee est pniuvée. niênie après renvoi d»*finilif, il recou>rera s<»s biens dans l'état où ils se trouveront, le pri\ de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de reni[>loi qui aurait été fait du pri\ de ses biens vendus. — C. 129, i3:J. 2236.
133. I^es enfans et descendaus directs de l'absiMit p^mrront éjïalenienl, dans les trente ans. à compter de l'envoi définitif, demander la restitution de se» biens, comme il est dit en Tarticle précérient. — c. 129. i32, 2252.
134. Apn>s le jugement de dé'claration d'absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre rabs4»nt, ne jKiurra les poursuivre (jue contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens^ ou qui en auront Tadministration légale. — G. 120, 124^ 139, sn.
Ow Effets de VAhëtnaë , relatîveiBent aux Droits évcotnds qvi pwiweut
oompéler à r>lwenl.
13S. Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont rexislejicc ne s<»rapas reconnue, devra prou\(T que ledit individu existait quand le droit a été ouvert : jusqu'à celte [ireuve, il sera déclaré non recevable dans sa demande.— c. U3, 136».,725, Tii, 1039,1983.
i 36. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un individu dont rexistence n'est pas reconnue, elle sera dévolue exclusivement àccjuv avec k^juels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l'auraient recueillie
àsfJU défaut. — C. 113, 135, 137 •., 725, 739, 740, 742, 744.
137. Les dispositions des deux articles précédens auront lieu sans préjudice des actions en pétition d'hérédité et d'autres drpits, lesquels compéteront à l'absent ou à ses représentans ou ayant-cause, et ne s'éteindront que par le laps de temps établi pour la prescription. — G. 132, 13& «.^
138. Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront |)oint exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession, gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi — C. 549, 550, 2268.
SECTION m.
Set ESSelt de rAlwcnoe, rdatÎTement en Meriege.
139. L'époux absent dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul rec>evable à attaquer ce mariage par lui-même, ou par sou fondé de
pouvoir, muni de la preuve de son existence (i). — C. 147, I84, 1 89-190.
HO. Si répoux absent n'a point laissé de parens habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.