DU PORT DES LETTRES ET PAQUETS
M.— Les états de crédit mentionnés dans l'article U de l'arrêté du gouvernement du 37 prairial an vui, relatif â la firanchlse et au contre-seing, seront tenus à Pavenfr, pom- les fonctionnaires ci-après désignés, savoir :
1* Les premiers présidens des cours royales;
Jr Nos procureurs généraux près les mêmes cours ;
8* Les présidens dea cours d'assises et des cours spéciales ; — Oh. 54.
4* Les substituts de nos procureurs généraux près les cours d'assises et Spéciales hors du chef-lieu ; — Oh. &4.
&* Nos procureurs du Roi près les tribunaux de première instance;
6* Les juges d'instruction ;
7* Les Juges de paix ;
S* Les greffiers en chef des cours royales et les greffiers des tribunaux de première instance.
M. — Nos procureurs généraux jouiront en outre, dans le ressort de la cour royale, du contre-seing et de la franchise pour les lettres et paquets qu'ils adresseront aux autorités constituées et aux fonctionnaires désignés dans l'état annexé au règlement du 27 prairial an vHi, et pour ceux qui leur seront adressés des divers points du ressort.
IM. — Les directeurs des postes seront tenus de comprendre dans lesdMs états de crédit, tons paquets ou lettres que les fonctionnaires ci^essus désignés Jugeront nécessaire d'affranchir ou de charger pour tous autres fonctionnaires publics quelconques.
101. — Les paquets ou lettres avec enveloppe, adressés aux greillers, ne seront par eux ouverts qu'au parquet, en présence de nos procureurs, ou d'un substitut, lesquels feront tenir sur un registre particulier une note Indicative de chaque envol, du lieu de départ, du montant de la taxe, et de l'affaire â laquelle l'enval se rapportera.
(i) K«yf j T. c». 2«, art. S.