‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 613 sur 1118 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

DES FRAIS d'impression.

10%. -* 11 ne sera payé des frais d'impreaiàpn sur lea fonds généraux des frais de justice criminelle que pour les objets suivans :

]** Pour les extraits d'arrêts de condamnation à des peines afilictives ou infamantes, ftinsi qu'il est dit dans l'article 36 du Code pénal ;

2" Pour les ordonnances portant nomination des président et assesseurs deeefturs d'assises et les arrêts de convocation des cours d'assises et spéciales, le tout en conformité de la loi du 20 avril 1810 et de notre décret du 26 juillet suivant ; — Cb. 54.

3* Pour les slgnaiemens de^T personnes k arrêter ;

4*" Pour les états et modèiei d'états relatifs au paiement, à la liquidation et au *ieeouvrfrment des frais de justice ;

6* Pour les aetes dont une loi au un de nos décrets aura ordonné l'Impression, et pour ceux dont notre grand-juge ministre de la justice jugera l'impression et la publication nécessaires par une décision spéciale.

105.— Seront imprimés en placards tous les aetes qui doivent être publiés et affichés, et ce conformément au modèle que notre grand-juge ministre de la justice en fera dresser à notre imprimerie royale.

Ce modèle sera envoyé à nos procureurs prés les cours et tribunaux.

Toutes impressions qui ne seront point conformes au modèle, seront rejetées.

106. — Le nombre d'exemplaires des placards et des autres impressions sera déterminé par nos procureurs généraux, suivant les localités.

107. — Les placards destinés à être affichés seront transmis aux mairôs, qui les feront apposer dans les lieux accoutumés.

108. — Les cours royales et les tribunaux de première Instance nommeront un imprimeur pour faire le serftee de la cour ou du tribunal.

Nos procureurs généraux iaformeront notre grand-juge ministre de la justice du prix et des conditions des maroliés qui seront faits avec les imprimeurs de la cour royale et des tribunaux du ressort,

109. — Les épreuves de toutes les impressions seront adressées par les imprimeurs à nos procureurs près les cours et triliunaux, et la correction en sera faite au parquet

ËUcs seront communiquées au conseiller rapporteur et au président de chambre qui aura prononcé l'arrêt, lorsqu'ils le dffnanderont.

• 110. — 11 sera tenu note au pacquet de toutes les impressions, à mesure qu'elles seront ei^cutées.

Deux exemplaires de cbaque^objet seront remis au parquet.

Deux seront adressés à notre grand-juge mi^tit^e de la justice.

111. — Tous les trois mois,. les imprimeurs fourniront leurs mémoires à nos procureurs, qui les feront vérifier. Ils joindront à chaque aiticle un exemplaire de l'objet imprimé, conmie pièce jttstificativB.

Ces mémalrea serqnt rendus exéeutoises par ordonnances des présidens de nos o^oib et tribunaux* sur les réquisitions du ministère public.

L'ordonnance contiendra l'indication dfîs lois, des décrets ou des décisions de notre grandjuge en vertu desquels l'imprcssioii aura été ordonnée.

112. — Les fr£s d'impresrion^qui seront à la oliarge d'un juré condamné pour avoir manqué à ses fonctions, dans les cas prévus par les articles 396 et 388 do Godé d'instroc-

DBS MLPENSB8, ETC. 813

non criminelle, seront les mêmes qoe ceux du marché passé pour les impressUms de la cour ou dn tribunal.

Audits cas, les frais d'aiBches seront pi^ësaux pfix d'usage dans chaque localité.

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