‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 614 sur 1118 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

DES FRAIS p'eXÉCUTION DES ARRÊTS.

lli. — 11 sera fait par notre grand-juge ministre de la justke un règlement qui déterffllDeEB les dépetfsea néoessairMi pour l'exéeutkn des arpéts criminels, et réglera le oMde de leur paiement.

Ce règlement sera admsé à nos procureurs près les «ours et trihunaox et aux ^éfets, ftmt le fiÉnrexéauter^ chacun en ce qui le coneeitte.

1 14% — La loi du ^ germinal an !▼, relative ft la réquisition des ouvriers pour les travavi nécMuiJjiijs à rfxécutlon des Ingemens, eanttamera d'être exécutée.

Lis diqM»8ttiam»d< la même loi seront «l^sini^es daàs le cas #û il y aurait Uen de foire fournir un logement aux exécuteurs., — I. Or. 376 et la noie.

115. — Les lois des 13 juin 1793, 3 frisnalret^t 32 (Lo^al an u , relatives au nombre, an placement, aux gages et à la nomination d^ exécuteurs et de leurs aides, continueront d'être exécutées.

116. — Notre graad^uge ministre de la justice est autorisée disposer, ior les fonds généraux des fraia de justice, d'une somme de trente-fllx mille francs par année, pour remployer à d^iner, s» f avis^ nos procureuns el de» préfets, des secours alimeatairas aux exécuteurs infirmes o» eana emploi, à burs veuves ef à lemt enfaqs orpliAli|e, jusqu'à l'àge de douze ans.

Atf moyen de la présente disposition , tous les réglemena antérieurs sur les' siiiam accordés aux exéeiiMvsNet à lettrs familles, sont abrogés. , .

TITRE DEUXIÈB.

us BÉrSHSB» ASSOilLËBS A OBIXBS OS milHtMICTION DES PBOC.ÉS OBIHINELS.

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