CHAPITRE PREIOISB
DE l'interdiction d'oftice.
in w^^^lndépendwttMBfc des petvsuttes qui tittenï dirigées centre aeox qui latoseBl divaguer des fous et des furieux, pour faire prononcer contre lea iéUpqnans les peiiws portées par ka artlclea 471 et 479 du Cade pénal, le mini^n» pvliëc, lorsqDAl'ioÉerdfction ne sera pas profvoqaée par les parens, la pettrMvra d'officev noii-aci)leiiieiit dan»les cas de fmmwr^ maisassai dans A eas é^im^écilMté et de ééminee, si ^hldlvid^ n'a ni époux, ni ^uii, ni parens eomos, co^rméflaent à Vartiele491 du Godo- Napoléon»
118. — Les frais de eêtte procédufe «eronl-avancés par l'administratkm de L'enmgistre^ ment, sor Ï9 pied dû tarif ixé par notra piéient décret ; et les aetas auxquels cette ptoeédive àétÊoenk Uea^ seront visés fowr Umibre et loregiatrés «m débwi, confbroilmeiA aux loéa des lahmmaireetSSMnaipeaiilvii.
119.*- Si rinterdit est solvable, les linis de l'interdiction seront àsa^iarge; cl la recon^ vrement en aéra poursuivi, avec privilège et préférence, aur ses biens ; et, en cas d'insuffisance, sitr ceux de ses père, mère, épéux (S^ épouse. •
Ce privilège s'exercera conforménîent aux règles prescrites par la loi du 6 septembre 1S07. — G. 2098 noie.
IM. — Si l'interdit et les parens désignas dans l'article précédent sont dans un état d'in- (QpeQca dament consU^par certificat du mgice, visé et.approuvè par le sous-préfet el par le pràiol, il ne sera passé en taxe que les. salaires des huiasiers, et rindenuiité due aux témoins non parens ni alliés dç l'interdU*