CHAPITRE U
DES POURSUITES d' OFFICE EN MATIERE CIVILE.
121.— Les frais des actes et prooédores faits sur la poorsaite d'office du miiiistère publie, dans les cas prévus par le Gode cfvil et notamment par les articles 60, 53, ftl, 184, 191 et 192, relativement aux actes de l'état civil, seront payés, taxés et recoovrés «Hift qui] al dit dans le chapitre précédent.
199. — Il en sera de même lorsque le ministère public pounoivra d'oAoe les notifications des actes de Tétat civil, en conformité de l'avis de notre conseil d'£tet, dn 12 bivaiaiie an XI , comme aussi au sujet des poursuites faites en conformité de la loi du 26 vcnlAse an xi, sur le notariat, et généralement dans loua les ca» où Je ministère publie agit ^ana Kintëivt deia loi et pour assurer son exécution.
123. — Il n'est point dérogé par les précédentes dispositioiis à celles de notre décrat da 12 juillet 1807 concernant les droits A perc«roÉr par les offleters de Tétai cîtU. — Sapf. Ida de Vétat civil.
. CHAPITRE m.
0E8 IRSCRIPTIONS ITPeTSÊCAIEES BEQUlSfiS PAR tE MlRISIÈIkB PUBUC.
194. — Les fhds d'inscription hypothécaire, lorsqu'eHa sera reqoise paf le mliiialère paHiCy en conformité de l'article 121 -du Gode d'instmction ciimindle, seront ttvanoés par l'administration de l'enregistrement, laquelle en sera remboursée Sur les biens des condamnés, dans lestas et aux formes de droit.
195. — Il en sera de même dans tous les cas où le minfstèri public est lenv, oonfmnément à la loi et à nas d^fels, de ftrendre des inscriptloiis d'ofllce, dans l'Intiréi des tanmes, des mineurs, du trésor impértd, eta, etc,