CHAPITRE IV
DC RECOmnCMERt DES MBRIIBS ET CADTIOnnEIftlIT.
199. —Les frais de recouvrement des amendes prononcées dans les cas prévus par le Code d'iuBtcoction criminelle et par le Code pénal, seront taxés conformément au tarif réglé par DOS décrets du 16 février 1807, ponr la procédure civile.
L'avance de ces frais ne sera point Imputée, par l^administration de l'enregittrenient, sor les fonds généraux des friAs de justice crigtfbeUe ; elle s'en remhaaisen» solvant Isa fhnnss de droit, sur les parties eontepnées.
Bn cas dInsolifahlUté des ooniann^, les frais é^ pousuite seront allonés à Tadministsation dans ses comptes, ea conformité de l'artMIe 66 de la loi du 22 frimsire an vn. . 197.— lien sera de même ponr le recouvrement des cattionnenieitt fournis à l'cfièt d'obtenir la liberté piovisoire des f revenus» et dads les caA prévus far l^artideB 122 et 12S dn Code d'instruction criminelle.
199.— La même disposition est applicable; ^ufeat à la taxe, aux poursuites fsitea par les cautions à l'effet d'obtenir les reMutions, 4ans les ev de droit, des sommes dépoiles dans la caisse de l'administratloti de Ireor^isti^ent, aux termes de l'aitlela 117 dn Gode d'Inr stnictioa criminelle.
CHAPTTRB V.