Sont r^tés frais urgens
1* Les indenmités deslémoins et des Jurés;
2* Toutes dépenses relatives à des fournitures ou opérations poor lesquelles les parties preoantes ne sont pas liebitMllement employées ; 3* Les fcais d'extradiiioa des prévenus, accusés ou eondamnés. 135.— Lorsqu'un témoin se trouvera hors d'état de fournir aux frais de son déplacement, il lui sera déliiré par le présidant de la cour ou du tribunal du lien de sa-résidenoa, e^à son défaut par le juge Ile paix, m dNndat provisoire à compte de aè qui, poqna hil reveoir pour MB indemnité.
Le roceveur de l'enregistrementi, qui aeqnitterarce mandat» fera atention de Fà-compte en marge ou an bas de la copie Ab la citation. ,
133. — Dans le cas où Tindlnictioii d'une piocédure crikiinelle exigerait ëas dépenses extraordinaires et non prévues par notre préseflHlécret, elles ne pourront être faites qu'avec l'aotorisatian motivée de nos procureurs génénma, sous leuf responsabilité persotmelie, et à la charge par eux d'en iaformer sans délai notre grand^uge mitiistre de ta justice. 137, IM et 139, abrogés, — Voyez T. Or. 6*. '
143. — Les formalités de la taxe et de l'exécutoire aérant remplies sans ftais par leajpré- Bideos, les juges d'instruction et les juges de paix, chacun en ce qui te concerne.
L'exécutoire sera décerné sur les réquisitions de l'oiHeier du ministère public^ lequel si- Sœn la minute de l'ordfimaiice.
141. — Les juges qot auroat décerné les mandats ou exécutoires, et les officiers du miniitère public qui y auront apposé lenr signaloie, seront raïqMïnsables de tout abus ou ^ligértiiîon 4an8 les taxe»» solidairement avec tes parties prenantes et sauf leur recours coatre elles. "*
143.— Les présidena et les juges d'instruction na pourront refuser de taxev et de rendre eiécutoires, 8*11 y a Meu, des états on ménN^res de frais de justice criminelle, par la Kuie raison que' ces irais n'auraient pas été fait^ par leur ordre direct, pourvu toutefois qu'ils aient été faits en vertu des ordres d'une autorité compétente, dans le ressort de la cour ou da tribunal que ces jujes président ou dont ils sont membres.
143, ahrbffé. — Yoyex T. Chr. 6«.
144, — Les états ou mémoires seront dreieés de manière qua nos officiers de jusUce et itt préC^ puissent y appaaer leurs taxes, exécutoires^ ré^ment et visa ; autrement ils ^^^^^ relBtéa , Ainsi que lee mémoire», de greffiers ou dliuissi^rs «qui ne seraient point conformes aux'modèles arrêtés par notre grand-juge ministre de lo justice comme il est dit dans rarticle ^ ei-dessus. . •
145, abrogé, — Voyez T. Or. 6».
143.^— Les états ou mémoires qui ^e s'élèvercgit pas à plue de d!kt francs, ne seront point sujeta.A la formalité du timbre.
147. — Aucun état ou mémoire fait au nom de deux ou plusieurs "parties prenantes ne sera rendu exécotoirCi^lTil n'est si^iié de chapuna Celles : k paiement ne pourra cire fait que aur leur acquit iodividuel,*ou sur celui de la ^penoiùne qu'elles auro|it autorisée ^Péeialéfeétit, et par écrit, a taucher le monàmt de l'état ou mémoiit.