‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 622 sur 1118 · TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE, TIT. ÎÏI · texte numérisé non relu

TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE ET DE POLICE, TIT. ÎÏI

Cette autorisation et l'acquit seront mis au bas de l'état, et ne donneront lieu à la perception d'aucun droit.

148. — Les états ou mémoires qui comprendraient des dépenses auties que celle» qui, «l'après notre présent décret, doivent être payées sur les fonds généraux des frais de jOTtire, seront rejelés de la taxe et du visa, sauf aux parties réclamantes à diviser leurs mémoires par nature de dépenses, pour le montant en être acquitté par qui de droit.

149, abrogé. — Voyez T. Cr. 6*.

150. — Les frais d'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, seront acquittés sur simple mandat dn préfet le plus voishi du lieu où se fera textradltlon, d'après le» états de dépense dûment certifiés par les autorités compétentes. Ces états daneureroot joints aux mandats des préfets.

151. — Les gages des exécuteurs des jugemens criminels et de leurs aides seront payés par mois ou par trimestre, sur simples mandats des préfets.

152, abrogé, — Voyex T. Cr, 6«.

153. — Le secrétaire général de l'administration de l'enregistrement à Paris, et les directeurs de cette administration dans les départemens, ne pourront refuser leur visa sur les mandats ou exécutoires qoi auront été délivrés eonfonnément Mx disjpoÉltloiis 4e* noire présent décret, si ce n'est dans ies cas suivans :

lo S'il existe des saisies <ffi oppositions au préjudice des pwtles preftaotes» iHisi ^ff% est dit dans notre décret du tô pluviôse an xm;-

2** Si ces mandats ou exécutoires comprennent des dépenses autres qoe celles dent l'administration de l'enregistrement est chargée de faire l'avance sur les crédits ouverts à notre grand-juge ministre de la jiisQee.

Dans ces deux cas, le secrétaire général et les dtrecteim â« l'administration feront mention, en marge ou au bas des mandats on exécutoires, de^uielifs de leur refos de les viser.

IM. — • Les mandats^ et exécutoires délivrés pour les causes et dans les formei déterminées par notre présent dénret, seroiU payables chex les-T^eeef^urs étaliË&près le Hftbnnai de qui ils émaneront.

15t. — Les greffiers' et les huissiers ne pourront réelaraer dlroetemeut des pattls le paiement des droits qui leur sent attribués. *

. CHAPITRK n.'

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