‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 624 sur 1118 · Sont as^hnllès eux parties dtvWes · texte numérisé non relu

Sont as^hnllès eux parties dtvWes

1" Toute rég^e on administration publique, relativement aux procès sufrfs, soit 4 sa requête, soit même d'office et dans «on Intérêt;' * • ' '

2* Les communes et les étahISsfeiaens £ub|ios, dans les procès instruits, ou à leur requête, ou même d'office, pour crimes ou doits commis contre leurs propriétés.

159. — Toutes les fois qu'il y auftt partie citileerf cause, et qo'cne'n'atrra pas justHIé de son indigence dans la forme prescrite par f article 420 du Code d'instruetion crhninelle, tes exécutoires pour les frais dlnstructicm, expé^lBon et flgniflcatioit des ja|emeiis, poummt être décernés dtrectemeiit rontre elkr. , ' '

160. — En matière de ^lic'e iimple on correaiopnelle, la partie civIM gni fiTan^i pas justifié de son indigenie, sera tenue,* avant toutes poursuites, de déposer aif greffe, en entre les mains du receveur de l'enregistremenf, la «omme présumée nécessaire jpeur les frais de la procédure.

n ne sera exigé aucune rétribution pour la garde de ce dépôt, à peiue de concus^n.

161. — Dans les exécutoires décernés sur les caisses de llidminlstratibn de fenregistre> ment pour des frais qui ne sont point i la cbïrrge de l'État, il seaa faK mention ^nfv*^ a point départie civile en cause, ou qne*la pertfe civile a justifié de «on indigence.

161. — SdUf déclaras, dans tous fes cas. à ]a charge He l'ÉtaV et sans recours enyer^les condamnés : . ■ • »

DU PAIEMENT ET RECOLVBEMENT DES HiAiS DE JISTICE CRIMINELLE. 817

1* Les frais de voyage des conseillers de nos cours royales et des conseillers auditeurs qui seront délégués aux cours d'assises ou spéciales ; — GI&. 64. 3* L'indemnité des jurés pour leur déplacement ; 3* Toutes les dépenses pour l'exécution des arrêts criminels.

163. — 11 sera dressé, pour chaque affaire criminelle, correctionnelle ou de simple police, un état de liquidation des frais autres que ceux qui sont mentionnés dans l'article précédent ; et lorsque cette liquidation n'aura pu être insérée, soit dans l'ordonnance de mise en liberté, soit dans l'arrêt ou le jugement de condamnation, d'absolution ou d'acquittement, le juge compétent décernera exécutoire contre qui de droit, au bas dudit état de liquidation.

164. — Le greffier remettra, dans le plus court délai, au préposé de l'administration de l'enregistrement chargé du recouvrement, un extrait de l'ordonnance, arrêt ou jugement, pour ce qui concerne la liquidation et la condamnation au remboursement des frais, ou une copie de l'état de liquidation rendu exécutoire, ainsi qu'il est dit dans l'article préoédent.

Il en transmettra un double à notre gr^d-juge ministre de la justice, pour servir à la vériflcation de l'état de trimestre dont il sera parlé ci-après.

165. — Les préfets inscriront sur un registre particulier, sommairement et par ordre de dates et de numéros, les maodats qu'ils déliTreroat es vertu d« notre présent décret, ainsi que les visa qu'ils apposeront sur les état3 ou mémoires, avec indication du nombre et de la nature des pièces produites au soutien.

Ils porteront le numéro de l'inscription, tant sur leurs mandats que sur les trois expéditions desdtls états ou mémoires, et sur chacune des pièces produites à l'appui ; ces pièces seront en outre cotées par première et dernière.

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