abrogé. ^Vnyez T. Cr. G
167. — Dans la première quinzaine du second mois de chaque trimestre, les directeurs de l'administration de l'enregistrement adresseront au directeur général de cette administration, un état conforme au modèle arrêté par notre grand-juge ministre de la justice, avec les mandat^ et exécutoires que les receveurs jde leur arrondissement auront acquit tés pendant le trimestre précédent.
Os mandats et exécutoires seront accompagnés des originaux des pièces justificatives.
168. — Le directeur général de l'administration de l'enregistrement fera parvenir à notre grand-juge ministre de la justice, dans les trois mois, au plus tard, après l'expiration de chaque trimestre, un état général conforme au modèle arrêté par ce ministre, auquel état seront jolflts lea états particuUers des directeurs, ainsi que les mandats et exécutoires accompagnés des originaux des pièces jusliûcatives.
169. — N^e grand-juge' ministre de la Justice fera procéder à la vériflcation de l'état génésal qui lui aura été adressé;
Il l'arrêtera à la sonune totale des paiemens qui lui paraîtront avoir été régulièrement faiU.
Il déllTrera du montant une ordonnance au profit de l'administration de l'enregistrement, le tout sans préjudice des restitutions qu'il pourrait y avoir lieu d'ordonner ultérieurement.
176. — Cette ordonnance sera remise, avec l'état général ci-dessus mentionné elles pièces à l'appui, par l'administration de l'enregistrement, à notre ministre du trésor royal, lequel déUvrera, enéehan^, on récépissé admissible dans les comptes de cette administration.
171. — Notre grand-juge ministre de la justice pourra, lorsqu'il le croira convenable, envoyer des inspecteurs pour visiter les grelTcs et y faire toutes vérifications relatives aux frais de justice.
179. — ^Toutes les fois que notre grand-juge ministre de la justice reconnaîtra que des sommes ont été indûment allouées à titre de frais de justice criminelle, Il en fera dresser des rôles de restitution, lesquels seront par lui déclarés exécutoires contre qui de droit, lors même que ces sommes se trouveraient comprises dans des états déjà ordonnancés par lui, pourvu néanmoins qu'il ne se soit pas écoula plus de deux ans depuis la date de ses ordonnances.
173, abrogé.— Voy ex T. Gr. 6'.
174. — Le recouvrement des frais de justice avancés par l'administration de TenreglBtrement, conformément aux dispositions de notre pnnésent décret, et qui ne sont point à la charge de TÉtat, ainsi que les restitutions ordonnées par notre grand-juge ministre de la justice, en exécution des deux articles précédens, seront poursuivis par toutes voies de droit, et même par celle de la contrainte par corps, à la diligence des préposés de ladite admlnistratloD, en vertu des exécutoires mentionnés aux articles ci-dessus.