DÉCRET
QUI MODIFIE QUELQUES DISPOSITIONS DE CELUI DU 18 JUIN 1811, CONTENANT ■ÉGLEBENT SUE LES FRAIS DE JUSTICE CRIMINELLE, CORRECHONNELLE ET DE SIMPLE POUCE-
(7aTrill8iS.)
Article !•'. — Il ne sera plus accordé de double taxe aux témoins dans le cas prévn psr l'article 29 du règlement du 18 juin l%ll. ^ . ^ -v.
9. -. Les témoins qui ne seront pas domiciliés à plus d'un myriamètre du lieu ou us se»
(1) PrimitiTemeat eel «rUcle eonpraaail en outre un tecood ilinca qui a été abroge. — T. Cr. y, art. I.