‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 629 sur 1118 · DÉCBET CONTENANT RÈGLEMENT SLU LES FRAIS DE JUSTICE, ETC · texte numérisé non relu

DÉCBET CONTENANT RÈGLEMENT SLU LES FRAIS DE JUSTICE, ETC

root entendiu, a*auront droit à aucune indemnité de voyage : il ne pourra leur être alloué que la taxe ûxée par les articles 37 et 28 du renflement.

Ceux domiciliés à plus d'un myriamètre, recevront, pour indemnité de voyage, ails ne sortent point de leur arrondissement, un franc par myriamètre parcouru en alant, et autant pour le retour.

S'ils sont appelés hors de leur arrondissement, cette indemnité sera d'un franc cinquante centimes.

Dans les deux derniers cas, la taxe fixée par les articles 27 et 28 sus-énoncés, ne sera point allouée, sans néanmoins rien innover à l'article 30 dudlt règlement, relatif aux frais deséjoar.

3. — Il n'est dû aucuns frais de voyage aux gardes champêtres ou forestiers , tant pour la remise qulls sont tenus de faire de leurs procès-verbaux, conformément aux articles 18 et 20 du Code d'instruction crimlRelle, que pour la conduite des personnes par eux arrêtées, derant faotorité compétente.

Nais lorsque ces gardes seront appelés en Justice, soit pour être entendus comme témoins, lorsqu'ils n'auront point dressé de procès-verbaux, soit pour donner des explications mrks fiits contenus dans les procès-verbaux qu'ils auront dressés, ils auront droit aux loémes taxes que les témoins ordinaires, n en sera de même des gendarmée.

4. ~ L'augmentation de taxe accordée par l'article 94, pour frais de voyage pendant les nwb de novembre, décembre, janvier et février, est également supprimée, tant pour les té- Duffns, que pour les autres parties prenantes désignées dans l'article 91.

ft. — Lorsqu'un mandat d'amener sera suivi d'un mandat de dépôt, et que l'un et l'autre auront été exécutés dans les vingt-quatre heures par le même huissier, il ne sera alloué k l'huissier, pour l'exécution de ces deux mandats, que le droit fixé par l'article 73 du régleoKnt, quand bien même les deux mandats n'auraient pas été décernés dans les mêmes vingt-quatre heures, ni par le même magistrat

t. — Le droit à allouer aux huissiers, gendarmes, gardes champêtres ou forestiers, ou agens de police, suivant le mode et dans les caâ prévus par les firticles 7 1 , n** 5, et 77 du ré- .tdemeat, demeure ixé de la manière suivante, savoir :

1* Pour capture ou saisie de la personne, en exécution d'un Jugement de simple police, >ans qu^'il puisse être alloué aucun droit de perquisition,

APfcrif. Sf.OOc.

Du» le» Till«« de qaarante mille ânies et au-desMM 4 00

DuM les aatrM vUÎet et communet S 00

f Pour chlore en exécution d'un mandat d'arrêt, ou d'un jugement ou arrêt en matière orrectionneUe emportant peine d'emprisonnement,

A Piri». 18 f. 00 c.

Dus les villes de quarante mille âmes et au-dessus i5 00

Dans ks autres villes et communes 12 00

^ Pour caijture en exécution d'une ordonnance de prise de corps, ou arrêt portant la fine de réclusion,

A Paris îlf.OOc.

Dus les villes de quarante mille Ames et au-dessus 18 00

Dans les autres vill^ et communes 15 00

4* Pour cafpture en exécution d'un arrêt de condamnation aux travaux forcés ou à une ^oe plus forte.

i Paris 30 f. 00 c.

Dans les villes de quarante mille Ames et au-dessus 25 00

Dans les autres villef et communes 20 00

'• ^Gonfonnénoent à l'article &0 du règlement, les extraits de jugemens ou d'arrêts en itière criminelle ou correpUonneUe, continueront d'être payés aux grefllers, à raison de unie cmtimes ; et, en matière de délits forestiers, à raison de vingt-cinq centimes seuaent

^ l'avenir, il ne sera payé que vingtrcinq centimes pour les extraits de jugemens en mac de poUoe simple, et généralement pour tous extraits délivrés aux receveurs ou préposés régiei, pour le recouvrement des condamnations pécuniaires, sans préjudice de la disitioo de l'artiele 62 du règlement, en ce qui concerne lés expéditions ou extraits qui au- ^ été délîTrés au ministère public.

^' — Noliedit règlement du 18 juin 181 i continuera d'être exécuté dans toutes les dispo- >fta auxqaeUee il n'est pas dérogé par le présent décret.

ORDONNANCE

r:0>CER>A>T LA CO!ll*TABILITÉ DES FKAIS DE iLSTlCE A RECOLVKEJl SUR LES CO.NDAM^LS.

(3 novembre 1919.

Article 1*^. — L'administration de l'enrecislrement continuera de poursui^Tp sur ]t* condamnc^s le recou\ rement des fraiâ de ju:itk'e qui ne doîTent pas rester à la charge ik l'Etat ; mais le montant de ce rerouTremenl sera porté annuellement dans le tudaet «eDerai des recettes de TEtat, et l'aduiinistratjon en comptera comme de ses autres produits.

En conséquence, la disposition de Tarticle 178 du décret du 18 juin 1811, qui autorise la compensation du montant des rerouvremens efrectués sur les «roodamnés a%ec les avance» faites par l'administration de l'enregistrement pour frais généraux de justice, est abrogée, a compter du 1^ janvier 1820.

2. — Les frais résultant de la levée des extraits d'arrêts et de jugemens, ainsi que le montant des états de liquidation et autres actes semblables dont Tadministration de renregistrement aura besoin pour poursuivre sur les condamnés le recouvrement des amendes et des frais de procédure, cesseront à la même époque d'être acquittés sur les fonds généranx des frais de justice, et feront partie des dépenses de ladite adniinistration.

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