‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 630 sur 1118 · IV- TABIF EM MATIÊBB CBIMlNBIiliB BV BB B0IJIG · texte numérisé non relu

IV- TABIF EM MATIÊBB CBIMlNBIiliB BV BB B0IJIG

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ORDONNANCE

RELATIVE AU RECOUYREBIEIIT DES AXE?iDE$ DE POLICE C0RRECTIOIfl*IEU.B CT DE SIWIX POLICE, ET A LA RÉPARTITION DU PRODUIT DE CES' AMEICDES.

(30 décembre i825.)

Article 1'^. — Conformément à Tarticle 19 do la loi du 19 décembre jTOe, ks rece- Teurs de l'enregistrement continueront de faire la recette des amendes prononcées tant par voie de police rurale et municipale que par vole de police correctionnelle, à la charge par eux d'en tenir une comptabilité distincte et séparée, d'en rendce compte annoeUement aux préfets, et de leur transmettre, au mois de janvier de chaque année, 1* un ét«t sommire, et divisé par communes, des sommes dont Ils auront opéré le recouvrement dans k cours de Tannée précédente , sur les amendes prononcées par vole de simple police ; 2* un état dressé dans la même forme et présentant les recouvremens opérés sur les amendes de police correctionnelle.

2. — Les greffiers des tribunaux seront tenus d'envoyer aux préfets,' au coramencemait de chaque semestre, le relevé des jogemens portant condamnation d'amendea et rendus dans le eours du semestre précédent, pour servir à contr&ler les états de reeonvroiMDt pr»duits par les receveurs.

3. — Pourront, en outre, les préfets faire vérifier, quand ils 1q jugeront convenable, sslt par les Inspecteurs généraux ou particuliers des finances, eolt par les Inspeclaufs de l'administration de Tenregistrement et des domaines, les états de recouvrement qui leur auront été remis par les receveurs. Ces comptables seront tenus de domferanx tn^ecienrs désçnés pour cette opération, communication de leurs registres et de toutes les pièces etdociH mens qu'elle rendra nécessaires.

4. — l^s amendes de police rurale ^ muiflcipale qui seront, recouvrées à emnpter du 1*^ janvier 1834, appartiendront et«lusivèm<mt aux communes dans lesquelles les eontr*-

ORDONNANCE RELATIVE AUX SOMMES CONSIGNÉES, ETC. 82 i

vefltions auront été commises, le tout ainsi qu'il est prescrit par Tarticle 466 du Code pénal. Le produit en sera vecsé dans leurs caisses, distraction faite préalablement des remises et nuHox des rocereors, sur les mandats qui en seront déUvréa, au nom des receveurs municipaux, par les>préfet«« immédiatement après la remise et la vérification des états de recouvrement.

5.— Les amendes de police correctionnelle qui seront recouvrées à compter dudit Jour {"Janvier 1824, serpnt yersées par les receveurs des domaines, distraction faite de leurs remises on tixations, et sur les mandats des préfets délivrés également au vu des états de recouvrement, au nom des receveurs des finances, à la caisse de ces derniers comptables,* qui en feront recette distincte au profit des communes, comme des produits communaux centralisés à la recette générale de chaque département, pour être employés sous la direction des préfets. ■

B,—lAi produit des amendes versé à la caisse des receveurs des finances formera un fonds comlnon qui sera tenu à la disposition des préfets, et qui sera applicable, l" au remboursement des frais de poursuite tombés en non-valeurs, soit en matière de police correctionnelle, soit en matière de simple police; 2» au paiement des droits qui seront dus aux greffiers des tribunaux pour les relevés des jugemens men^nnés en Tarticle 2 ; 3* au serrice des enfans trouvés et abandonnés, jusqu'à concurrence du tiers du produit excédant tesdits frâtf ; 4o et poulr les deux autres tiers, aux dépenses des conmiunes qui éprouveront le plus de besoins, d'après la répartition qui en sera faite par les préfets, et par eux boumise, dans té «ours du premier semestre de chaque année, à l'fipprobation de notre ministre secrétaire d'état de Tintérieur.

* V- TARIF B!V MATIÈRE CBlMUirEIiliB JBT DB POE.1CB.

ORDONNANCE

REUTIVE AUX SOMMES CONSIGNÉES PAR LES PARTIES CIVILES POUR FRAIS DE PROCÉDURE.

(28 juin 1832.)-

VftTicLE,!*'. -;- U sera tenu, sous la surveillance de nos procureurs près les cours et tribunaux et des juges de paix, par les greffiers, un registre dans lequel sera ouvert pour chaque aflaire un compte particulier aux parties civiles qui auront consigné le montant pré- Huné des frais de la procédure.

2.— Sur ce registre, qui sera coté et paraphé par nos procureurs et par les juges de paix, ieâ greffiers porteront exactement les sommes reçues et payées.

3. — Dans tous les cas, les sommes non employées et qui seront restées entre les mains iu greflier seront remises par lui, sur simple récépissé, à la partie civile, lorsque ralTaire «ra terminée par une décision qui, à l'égard de cette partie Civile , aura force de chose ugée.

4. -» Quant aux sonmies qui auront servi à solder tes frais dans les alTaires soumises au ury, la pahie civile <iui n'aura pas succombé fournira, pour en obtenir le remboursement, in mémoire en triple expédition, revêtu des formalités prescrites par les articles, 138, 139, iO, 146, 152 et lôa du régleiAent du 18 juin 181 1. C6 mémoire sera payé, conune les autres "aïs de Ju^cê crimindle, par I&s receveurs de l'enregistrement et des domaines.— Modifié y r.C».6e. - .

9. — A l'expiration de chaque année, les grefilers adresseront, par l'intermédiaire do nos rocureors près les cours et tribunaux, à notre ministre de la justice, un compte sommaire vit des sommes consignées entre leurs mains que de celles qu'ils auront employées, ou qui uroot été restituées au» parties civiles.

VI* TABIF Biir MATIÈRE CBIMlMBIiliB BT WB rOI^CB.

ORDONNANCE

RELATIVE A LA LIQUIDATION ET AU PAIEMENT DES FRAIS DE JUSTICE CRIXINELtB.

(2') noTembre I83S.)

Vi3 les arUcIes 137, 138, 139, 143, 145, 149, 162, 1G6 et 173 dn décret du 18 juin 1811 ; Notre conseil d'État entendu.

Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :

Article 1"'. — Les états ou mémoires des frais de justice non réputés oiiieDS, et les étals récapitulatifs des frais urgeps, ne seront plus soumis au visa des préfets.

f . — 11 ne sera plus fait que deux expéditions de chaque état ou mémoire de frais de justice non réputés urgens, l'une sur papier timbré, l'autre sur papier libre.

Chacune de .ces expéditions sera revêtue de la taxe et de l'exécutoire dn juge.

La première sera remise au receveur de l'enregistrement avec les pièces an soutien des articles susceptibles d'être ainsi justifiés.

La seconde sera transmise à notre ministre de la justice avec le bordereau menaud dont il sera parlé ci-après.

Le prix du timbre, tant du mémoire que des pièces à l'appui, est à la charge de la partie prenante.

3. — Les frais non réputé^ urgens continueront à être payés sur les états ou mémoires (les parties prenantes ; ils seront taxés article par article, soit par les présidens et juges des cours et tribunaux, soit par les juges de paix, et ils seront payables aussitôt qu'ils auront été revêtus de l'ordonnance du magistrat taxateur.

Cette ordonnance sera toujours décernée sur le réquisitoire de l'ofllcier dn ministère public, qui devra préalablement procéder à la vérification des mémoires.

L.a taxe de chaque article rappellera la disposition législative ou réglementaire sur laquelle elle sera fondée.

4. — Au commencement de chaque mois, les receveurs de l'enregistrement réuniront en nn seul état, dressé en double expédition, tous les frais urgens qu'ils auront acquittés sur simples taxes ou mandats du juge pendant le mois précédent

Cet état ne sera plus soumis à la formalité de la taxe et de l'exécutoire.

Les receveurs de l'enregistrement en adresseront une expédition, à l'expiration de chaque mois, au directeur de l'enregistrement dans chaque département, avec les taxes à TappuL

\a seconde expédition de cet état sera par eux envoyée, soit à nos procureurs généraux, soit à nos procureurs près des tribunaux, pour être transmise à notre ministre de la justice.

5. — Les mémoires qui n'auront pas été présentés à la taxe du juge dans le délai d'une année à partir de l'époque à laquelle les frais auront été faits, ou dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois de leur date, ne pourront, conformément à Tartkle 149 du déeret du 18 juin 1811, être acquittés qu'autant qu'il sera justifié que les retards ne sont point imputables à la partie dénommée dans l'exécutoire.

Cette justification ne pourra être admise que par notre ministre de la justice, ^prjs avoir pris l'avis de nos procureurs généraux, s'il y a lieu.

S. — Au commencement de chaque mois, nos procureurs généraux près des cours royalfs et nos procureurs près des cours d'assises et des tribunaux de première instance^ réuniront dans un bordereau qui sera dressé dans la forme indiquée par notre ministre de l« justice, tous les doubles des états et mémoires des frais taxés et mandatés dans leuc ressort pendant le mois précédent.

Ce bordereau et les pièces à l'appui seront adressés & notre ministre de la justice dans la première quinxalne de chaque mois.

7. ^ Les articles 137, 138, 139, 143, 14&, 149, 152, 186 et 173 ci-dessus risés sont rapportés.

8. — La présente ordonnance sera exécutoire à partir dn 1*^' janvier 1839.

riN nu lAlllF GLM.RAL t>tS IRAIS.

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