CHAPITRE PREMIER
DES QUALVTKS BT COlVOmONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
144. Lliomme avaiit dix-buit ans révolus, la femme avant quinze ans r«Holus, ne peuvent contracter mariage (a). — c. i46, i8i,i86s., 1101,1108.
I 1». c. »Èr. xigenhinal an xui [7 nvrii f805\ pogitioD fâcheuse , mais que cette considt-
s*T ïn preuves admùtib\et pour constater le ration n*a point paru, lors de la discussion
iieh des militaires. du Code civil, assez puissante pour les relc-
ïA d'avw : 1<» Qu'il y aurait, comme Yoh- ver de l'obligation de rapporter une preuve
g^e le jçrand-juge lui-même, un extrême légale, sans laquelle on exposerait la so-
4iB«r À admettre conune preuve de décès, ^'^^^^ ^ de déporables erreurs, et à des in-
^ amples actes de notoriété founiis après t^onvénlens beaucoup plus graves que les
!4rj>jo Qu'à regard de TalMcnce ses elTets "^ <!*> introduire une exception que la lë-
*»rrt rf«ié* par le Code civil en tout ce uui cislation n'a jamais admise.
^enie les Wens, mais qu^on ne iiem alTer ^^^ ^^,„„„„«, ,.,„,,.^ rf„ ^.Unepiembre «7yi,
'01 deU, m déchirer le mariage de i absent ^ ' '^^^^^ ,^ ^
bm^ttë après un certain nonibre d'amiécs;
t« à la vérité plusieurs femmes de militai- Art. 1 . La Loi ne considère le mariage
;f» p^v^ent, à ce sujet, se trouver dans une que comme contrat civil.
40 CODE aVIL, LIV. I, TIT. V.
145. Néanmoins il est loisible au Roi d'accorder des dispenses d*àge ])our des uiolifs graves (i).— C. 44, 164, I69.
146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. —
147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.— c. tZ9etlanoie, 172, 184, 187 •., 201,202, 227, 228. — P. 34o.
1 48. Le fils qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère : en cas dedisscntiment, leconsentementdupèresufllt(2).— c. 73, 149i., 159,160, 182,183, 186.— P. 193,
149. Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit. — c. 25, 1 12 •., i4i, i50,
150. Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent : s'il y a dissentiment «itre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, il suffit du consentement de l'aïeul.
S'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emportera consentement. — C. 73, 112f., 142, 182 »., 502. — P. 29, 193, 195.
161 . Les enfans de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148, sont tenus, avant de contracter mariage, de demander, par un acte respectueux et formel, le conseil de leur père et de leurmère, ou celui de leurs aïeuls et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés, ou dans l'injpossîbilité de manifester
leurvolonté.— C.25,112i., I52i.,l57,375,502.— P.29.— T. l«-,art. 186,§3. (Articles 152, f^3, IM, 155, 156 et 157, décrétés le 12 mars 1804, promplgués le U du même mois.)
152. Depuis la majorité fixée par l'article 148 jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils, et jusqu'à l'ûge de vingt-cinq ans accomplis pour les filles, l'acte respectueux prescrit par l'article précédent, et sur lequel il n'y
(a) DÉcBicT dit 20-25 septembre 1792, déterminant Ucle 169, Seront accordécs s'il y a lieu, au
le mode de contiater l'étal civil. nom du gouvernement, par son commls-
AaT. 1". L'âge requis pour le mariage est ^^^^ V^^ *« tribunal de première instance
quinie ans révolus pour les hommes, et <**"* l'arrondissement duquel les impetrans
U-eize ans révolus pour les ûUes. *c proposent de célébrer leur mariage; et 11
sera rendu compte par ce commissaire, au
(1) Ammin du iùprairinl an XI [gynin 1803], sur u grand-juge , ministre la hisUce , des causes
mode dé 'délivrance des dispenses relatives au graves qui auront donné Heu à chacune de
fMriage. (.gg dispenses.
Art. l*^ Les dispenses pour se marier 4. La dispense d'une seconde publicaUon
avant dix-huit ans révolus pour les hom- de bans sera déposée au secrétariat de la
mes, et quinze ans révolus pour les femmes, commune où le mariage sera célébré. Le
et celles pour se marier dans les degrés secrétaire en délivrt>ra une expédition, dans
prohibés par l'article 164 du premier livre laquelle il sera fait mention du dépôt , et
du Code civil, seront délivrées par le Gou- qui demeurera annexée à l'acte de celébra-
vernement« sur le rapport du grand-Juge. tion de mariage.
2. Le commissaire du gouvernement prés 5. L'arrêté du gouvernement portant la le tribunal de première Instance de Tarron- dispense d'âge ou celle dans les degrés dlssement dans lequel les impetrans se pro» prohibés sera^ à la diligence du commissaire posent de célébrer le mariage, lorsqu'il s'a- au gouvernement, et en vertu d'ordonnance gira de dispenses dans les degrés prohibés, du président, enregistré au greffe du tribuou de l'arrondissement dans lequel l'impé- nal civil de l'arrondissement dans lequel trantason domicile, lorsqu'il s'agira de dis^ le mariage sera célébré. Une expédition de I>enses d'^ge, mettrii son avis au pied de la cet arrête, dans laquelle il sera fait mention pétition tendant à obtenir ces di8i)enses, et de l'enregistrement, demeurera annexée * elle sera ensuite adress^^ au grand-juge. l'acte de célébration de mariage.
3. Les dispenses de la seconde puhlica- (?) Les militaires ne peuvent se marier lion de bans, dont est mention dans l'ar- sans autorisation. V. à l'art. 91 la note.
aurait pas de consentement au mariage, sera renouvelé deux autres fois, de mois en mois; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du mariage. — c. i5i, 163 •., 157 •. — T. l"*, art. I68 § 3. 155. Après l'âge de trente ans, il pourra être, à défaut de consentement sur un acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. — c. i&2.
154. L'acte respectueux sera notifié à celui ou ceux des ascendans dési* gnés en l'article 151, par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins; et« dans le [MtKXS-verbal qui doit en être dressé, il sera fait mention de la réponse. — T. i«*, art. i68 § 3.
155. En cas d'absence de l'ascendant auquel eût dû être fait l'acte respectueux, il sera passé outre à la célébration du mariage, en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de ju^ment, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où l'asœndant a eu sonilemier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par ce juge de paix (i)— C* 70-72, 102, 1 1 6, 119, 141 •«, 1&7.
Itttt. Les oOiders de l'état civil qui auraient procédé à la oélAralion des mariages contractés par des flls n'ayant pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, ou par des filles n'ayant pas atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans le cas où ils sont requis, soient énoncés dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées et du procureur du Roi près le tribunal. de première instance du lieu où le mariage aura été célétvé, condamnés à l'amende portée par l'article 192, et, en outre, à un emprisonnement dont la durée ne pourra être moindre de six mois. — G. 73,
76 4*, 148 •., 137, 182 •. — I. Cr. .1, 63, 182. — P. 198, 195.
157. Lorsqu'il n'y aura pas eu d'actes respectueux, dans les cas où ils sont prescrits, l'Officier de Véiai civil qui aurait célébré le mariage, sera condamné à la même amende, et à un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un mois. — G. 1&1-1&5. — P. 193, 190.
158. Les dispositionseontenues aux articles 148 et 149, et les dispositions des articles loi, 152, 153, 154 et 155, relatives à l'acte respectueux qui doit être fait aux père et mère dans le cas prévu par ces articles, sont applicables aux enfans naturels légalement reconnus. — G. 334 •.
159. L'enfant naturel qui n'a point été reconnu, et oelui qui, après l'avoir éié, a perdu ses père et mère, ou dont les père et mère ne peuvent manifester leur volonté, ne pourra, avant l'âge de vingt-un ans révolus, se marier qu'après avoir obtenu le consentement d'un tuteur ad hoc qui lui sera nommé.
100. S'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls ni aïeules, ou s'ils se trouvent tous dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les flls ou filles mineurs de vingt-un ans ne peuvent contracter mariage sans le consentement du ttnsdl de famille. — c. 25, 405»., 602. — Pr. 883. — p. 29.
161 . En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les asoendans et desoendans légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. —
(I) Av. C. d'Et. t thermidor an xiii (23 juillet 1805), note à Tari. 73 du <>>dc rivil.
42 a>DE CIVIL, LIV. I, TIT. V.
162. En liî^ne colIatiTale. le mariase esl prohibé entre le frère et la s^piir léuitimes ou naturels, et les alliés au même detrré. — C. i64, i84. i87. i90. 348. 7 36, 7 38 et la note.
163. I>e mariage est encore prohibé entre l'onele et la nièce, la tante et le neveu ;'i;. — C. 104.184. is:, i90. 736 «.
164. (Ainsi modifi/* : is. 16 avril 1832. Néanmoins, il «'St loisible an Roi de i<*\er, pour des causes graves, les prohibitions portées par Turtiele 16*2 aux marîasres entre bean\-frères et belles-sceurs. et par l'arlicle 163. aux maria^'es entre Toncle et la nièce, la tante et le neveu îa . — c. t^betlanote,