CODE PÉNAL
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
[ Loi déerélM te IS férrier 1810, proumlguéc le tt du nème mois.]
Article i^. L'infraction que les lois punissent des peines de police est une ccniravention. — P. 464 ». — I. Gr. 1 37 •. L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit,
— P. 9,40». — LGr. 179».
L'infraction que les lois punissent d'une peine afllictive ou infamante est un crime. — P. 6-7.
fi. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même (a). — P. 7 6, 33 1 »
5. Les tentatives de délits ne sont considérées comme délité que daa les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi (6). — P. 179, 24 1,
4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de
(t) Om». S8 oeri/ isst, contenant u texte officiel du . tentatlTes do vol, de l'Incendle et des autres
Code pénal. crloies, k Texceptlon de l'assassinat et de
Vu la loi en date de ce Jour sur les ré- î!f,!!^?J*iTJr!yri' ™.^^^^^^^
formes à Introduire dans la législation P"ïi!„5"'^'^i.lZn ï.ï^^^^^
pénale ;-r Vu les articles 54 et 57 de la Z^ÎI^^Î }^ Jr^l^^nJ^^^^^^
Sane coMtitutionnelle ; - Nous avons or- i^"iî l!.!»^^.*'!^^^^^^
donné et ordonnons ce qui suit : - A t^^^^'*T ** **'*^** ^."" commencement
compter du l- juin prochain date à parlir 1^ ^iL^"^*^'!,^ SwiHlpnTîTSni'l..^'*]^^^
de laquelle la lii de ce jour sur les rëfor- *V«™«' »* «"« ïnrt.luJ^H^inZîrip^S
mes dans la législation pénale sera exécii- ^Si^n^f^rlv^nn "' *"**^P«°*^"*«* ^ ^
tolre, n ne serl reconnu oomme texte offl- ^^^^'"'^ ^" prévenu,
ciel da Code pénal que le texte dont la te- <*)>• ^^ ^""•- *"* ^"* *** **"• *'^î' «*• «"»^*««
neur suit : ''*' tribunaux de police eorrectionnelle la con^
(a) AîJciÊs ABT. 2. Toute tentaUve de crime ^i^^^ ^' Pivert délite.
qui aura été manifestée par des actes exlc- ^^'^- l'^* ^ loi du 22 prairial an iv con-
rieurs, et suivie d'un commencement d'exé- tre les tentatives du crime est applicable à
cntion , si elle n'a été sdspendue ou n'a tous les déiiU susénoncés [U$ vols commis
manqué son effet que par des clrcohstances **'^ circonstances aagravantes). ainsi qu'A
fortuites ou indépendantes de la volonté de ceux mentionnés en TarUcle 32 du Code de
l'auteur, est considérée comme le crime Pol*»c« correctionnelle (I. Cr, 401 note) : en
mèsœ. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. conséquence, toute tentative desdits délits,
T •• « -.- ^-. fv riA . .^«<i , . j manifestée par des actes extérieurs et suivie
L. n pratr. an IV (10 jutn 17M], portant dee j»u„ commencement d'cxpcution.scra punie
peinee contre la tentative du crime. ç^,^^,^ j^ ^1^,^ ,„^^g ^^ ^1,^ „. ^ ^^^ gy^pç^.
Le conseil , considérant que le Code due que par des circonstances fortuites, in-
penal ne prononce aucune peine contre les dépendantes de la volonté du prévenu.
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peines qui n'élaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis :a,. — c. 2.
5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires. — P. 6C.