‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 633 sur 1118 · Les peines en matière correctionnelle sont · texte numérisé non relu

Les peines en matière correctionnelle sont

1« L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; — p, 40 •., 58 2» L'interdiction à temps de certains droits civique^, civils ou de famille; 30 L'amende {e). — p. 11, 62-55.

[a) G. D. P. S bntm. an IV [25 oci. 1795). g. La peine des fers ne pourra en aucun

Art. 3. Nul délit ne ptiul être puni de pei- cas être perpétuelle.

nea qui n'étalent pas prononcées par la loi c. D. p. zbmm, an !▼ [î5 o^t. 1-953.

avant qu'il fût commis. Art. 603. Les peines afflictlves sont la

ib) c. D. P. 3 brum. an IV [î5 oei. 1795). mort , la déportation , les fers , Itf rëcloston

Art. 599. Les peines sont, —Ou de simple <l»n? *«« maisons de force, la gène, la de--

police, — Ou correctionnelles, — Ou infa- tention. — Elles ne peuvent être prononcées

manies, — Ou afflicUves. Que Par les tribunaux criminels.

le) Ancien art. 7. Les peines aflllctives et • ^04. Toute peme amictiTe est en même

infamantessont:— i«Lamort; '^'Les tca- temps in ramante. • , , .

vaux forcés à perpétuité; — 3- La déporta- (°) Ancièk art. 8. Les peines infamantes

lion ; — V" Les travaux forcés à tempff; — «ont : — l' Le carcan ;- 2* Le tenniasemenl;

&• La réclusion. — U marque et la conOs- —3- La dégradation civique.— il brog^, 1^28

cation générale peuvent être prononcées avril 1832, art., f 2. •

eoncurrcmment avec une peine alQlclive, c. D. p. 3 hntm. an iv [2î> oct. 1795;.

dans les cas déterminés par la loi. — Abro- Art. 602. Les petnes Infamantes sont U

gé, L. 28 avril 1832, art. 12. dégradation civique et le carcan.

CoM Pin AL, S5 Mp/.-S o€t, 1791, !>• part., lit. 1. {e) C. U. P. S bmm.an IV t25 oet, ^795J.

Art. l*'. Les peines qui seront pronon- Art. 601. Les peines correetionneUesaMt

eées contre les accusés, trouvés coupables celles qui consistent, ou dans une amende

par le iury, sont la peine de mort, les 1ers, la au-dessus de la valeur de trois joornêcs de

réclusion 'dans la maison de force, la gène, travail, ou dans un emprisonnement de plus

bi détention, la déportation, la dégradation de trois jours. — Elles se prononcent par ki

civique, \v carcan. tribunaux correctionnels.

10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours proBOocée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être te aux parties (a). — F. 6i •. — C. n49, i382t. — I. Cr. i •., 6ft, 368, ses.

11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, Tamende et la coofiscatioir spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes auï matières criminelles et correctionnelles (6). — F. 44 •., 470.

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