Les peines en matière correctionnelle sont
1« L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction ; — p, 40 •., 58 2» L'interdiction à temps de certains droits civique^, civils ou de famille; 30 L'amende {e). — p. 11, 62-55.
[a) G. D. P. S bntm. an IV [25 oci. 1795). g. La peine des fers ne pourra en aucun
Art. 3. Nul délit ne ptiul être puni de pei- cas être perpétuelle.
nea qui n'étalent pas prononcées par la loi c. D. p. zbmm, an !▼ [î5 o^t. 1-953.
avant qu'il fût commis. Art. 603. Les peines afflictlves sont la
ib) c. D. P. 3 brum. an IV [î5 oei. 1795). mort , la déportation , les fers , Itf rëcloston
Art. 599. Les peines sont, —Ou de simple <l»n? *«« maisons de force, la gène, la de--
police, — Ou correctionnelles, — Ou infa- tention. — Elles ne peuvent être prononcées
manies, — Ou afflicUves. Que Par les tribunaux criminels.
le) Ancien art. 7. Les peines aflllctives et • ^04. Toute peme amictiTe est en même
infamantessont:— i«Lamort; '^'Les tca- temps in ramante. • , , .
vaux forcés à perpétuité; — 3- La déporta- (°) Ancièk art. 8. Les peines infamantes
lion ; — V" Les travaux forcés à tempff; — «ont : — l' Le carcan ;- 2* Le tenniasemenl;
&• La réclusion. — U marque et la conOs- —3- La dégradation civique.— il brog^, 1^28
cation générale peuvent être prononcées avril 1832, art., f 2. •
eoncurrcmment avec une peine alQlclive, c. D. p. 3 hntm. an iv [2î> oct. 1795;.
dans les cas déterminés par la loi. — Abro- Art. 602. Les petnes Infamantes sont U
gé, L. 28 avril 1832, art. 12. dégradation civique et le carcan.
CoM Pin AL, S5 Mp/.-S o€t, 1791, !>• part., lit. 1. {e) C. U. P. S bmm.an IV t25 oet, ^795J.
Art. l*'. Les peines qui seront pronon- Art. 601. Les peines correetionneUesaMt
eées contre les accusés, trouvés coupables celles qui consistent, ou dans une amende
par le iury, sont la peine de mort, les 1ers, la au-dessus de la valeur de trois joornêcs de
réclusion 'dans la maison de force, la gène, travail, ou dans un emprisonnement de plus
bi détention, la déportation, la dégradation de trois jours. — Elles se prononcent par ki
civique, \v carcan. tribunaux correctionnels.
10. La condamnation aux peines établies par la loi est toujours proBOocée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être te aux parties (a). — F. 6i •. — C. n49, i382t. — I. Cr. i •., 6ft, 368, ses.
11. Le renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police, Tamende et la coofiscatioir spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes auï matières criminelles et correctionnelles (6). — F. 44 •., 470.