DES PEINES BN MATIÈRE CRIMINELLE
12. Tout condamné à mort aura ia télé tranchée (c). — F. j.3, u.
13. Le coupable condamné à mort pour parricide sera conduit sur le lieu de rexéculion, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d*un voile noir.
Il sera exposé sur Téchafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de Tarrêl de condamnation, et il sera immédiatement exécuté à mort {d).
— P. 86, 299, 302.— T. Cr. l'ï^art. 71 9°.
14. Les corps des suppliciés seront délivrés à leurs familles, si elles le^ réclament, à la charge par elles de les faire inhumer sans aucun appareil (e).
15. Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles; ils traîneront à leurs pieds un boulet, ou seront attachés deux. à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils ^roQt employés le perineilra(/).— F. i6, i8, 19,22,23,28-31,34,30,47,72.
'% CoM psffAu 25 sept.'Ù oct. 1791, i^*part„ tît. |. roDi-râiiAL, 45 $ept.-6 oet. 1791, {'•pari., lit. 1.
Art. 34. Les dommageft et intérêts et les ^"t. 4. Quiconque aura été condamné à
réparations -civiles seront prononcés lors- ^^^^ P^*" crime d'assassinat, d'incendie
qw'il y écherra. Indépendamment des peines ^" ^^ poison, sera conduit au lieu de l'exé-
ci-des6us spécifiées. cutiwi revêtu d'une chemise rouge. — Le
,,, ^ ^ ^ pajrricide aura la tête et le visage voilés
(fcj s. Cow^ o«o. 28 jlor. an XII 118 mai 1804] . d'uBc étoffe noirc; il ne sera découvert qu'au
Art. 131. Lorsqu'elle (la haute eouxim- moment de l'exécution.
périale) acquitte, elle peut mettre ceUl qui (e) Di». HJanv. il^O^ concernant les condamnaioat absous, sous la surveillance ou à la dis- lions pour raison de déliU ou crimes.
poaiUon de la haute police de l'État, pour le Art. 4. Le corps du supplicié sera délivré
lemps qu elle déternune. à sa famille, si elle le demande. Dans tous
.c;Cow.résAc., VimpL^oêt. 1791, 1»* par/., tîL i. le» cas, il sera admis 4 la sépulture ordi-
*« A ¥ ^^i^^A^^ • I. A nalre,et il ne ^rt* fait sur le registre aucune
h ^- J" ^.5! ?® ^^ "*?'^ consistera dans ^enUon do genre de mort.
la ehnpie prtraUon de Ja vk , sans qui! °
puisse Jamais être exercé aucune torture r/)CooBPéiiiL, 25««/>/.-6ocM79i,i'-por<., «/.i.
t'Qvers lès condamnés. Art. 6. Les condamnés à la peine des fers
3. Toc^^ condanlné aura la tête Iran- seront employés à des travaux forcés au
thée. prr^ftt de l'État, soit dans l'intérieur des
[d] Ancien 4pt. 13. Le coupable; condamné maisons de force, soit dans les ports et ar-
amoHpôa^parricide sera conduit sur le lieu senaux , soit pour l'extraction des mines,
ie i'exécutton, en Chemise, ^à-pieds, et la soit pour le dessèchement des marais, soit
tf^te cdfaTwre d'un voile noir. — Il sera ex- enfin pour tous autres ouvrages pénibles,
\^*ié sur récbafîaud peitdaat qu'un huissier (fui, sur la demande des d^partemens, pour-
era àa peuple lecture de l'arrêt de con- font être déterminés par le corps législatif.
lamnatlon ; jl aura ensuite le poing droit 7. Les condamnés à la peine des fers
■<'rfpé , et sera immédiatement exécuté à (raineront à l'un des pieds un boulet atta-
u'tn. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. ehé avec une chaîne de fer.