‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 635 sur 1118 · CODE PÉNAL, LIV · texte numérisé non relu

CODE PÉNAL, LIV

16. Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés a*y seront employées que dans Tinlérieur d'une maison de force (a). — F. i&.

17. (Ainsi rectiûé : Loi du 9 septembre 1835.) La peine de la déportation consistera à cire transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental du Royaun^e.

Si le déporté rentre sur le territoire du Royaume, il .sera, sur la seule preuve de son identité, condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le territoire du Royaume, mais qui sera saisi dans les pays occupés par les armées françaises, sera conduit dans le lieu de sa déportation.

Tant qu'il n'aura pas été établi un lieu de déportation, le condamné subira à perpétuité la peine de la détention, soit dans une prison du Royaume, soit dans une prison située hors du territoire continental, dans Tune des possessions françaises, qui sera déterminée par la loi, selon que les juges l'auront expressément décidé par l'arrêt de condamnation.

Lorsque les communications seront interrompues entre la métropole et le lieu de l'exécution de la peine, l'exécution aura lieu provisoirement en France (6). — F. i8,20,36.

18. Les condamnations aux travaux forcés à perpétuité et à la déportation emporteront la mort civile.

Néanmoins le gouvernement pourra accorder au condamné à ki déportation l'exercice des droits civils ou de quelques-uns de ces droits (c). — F. 7

19. La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cinq ans au moins, et vingt ans au plus. —F. 7 40, 15, le, 23, 72.

20. Quiconque aura été condamné à la( détention sera renfermé dans

(a) CoDi PKRAL, 25 tepi.-t oci. 1791, 1» part., Art. 17.1^1 peine de la déportation cooets-

lit. 1. tera à être transporté et à demeurer àperpé-

Art. 9. Dans le cas où la loi prononce la tuité dans un lieu déterminé par la lof, hori

peine des fers pour un certain nombre d*an- du territoire continental du Ro}faame.~Si le

nées, si c'est une femme ou une lllle qui est dcpprté rentre sur le territoire du rovaome,

convaincue de s'être rendue coupable des- It sera, feur la seule preuve de son idenUté,

dits crimes, ladite femme ou ÛUe sera con- con&amné aux travaux forcés \ perpétuité,

damnée, pour le même nombre d'années, à — Le déporté qui ne sera pas rentre sur îe

la peine de la réclusion dans la maison de territoire du royaume , mais qui sera saisi

force. dans les pays occupes par les armées fran-

10. Les femmes et les filles condamnées çalses, sera conduit dans le lieu dé sa déïwr-

à cette peine seront enfermées dans une talion. — Tant c^u'il n'aura- pas ^té éta-

maison de force, et seront employées, dans Wi un lieu de déportation , ou lorsque les

l'enceinte de ladite maison , à des travaux communications seront interrompues entre

forcés au profit de l'ÊUt. le Heu de la déportation et la ftiétropele, te

{h) ANCiE.t ART. 17. La peine de la dépor- condamné subira à perpétuité la peine deJa

talion consistera à être transporté et à de- détention.

meurer à perpétuité dans un lieu déterml- Code pkJiAt, 25 sepi^œi, i79i, i<*part., tu, 1.

né par le gouvernement, hors du territoire Art. 29. L4 peine de la déportation aura

continental de la France. — Si le déporté lieu dans le cas et dans les formes qui seront

rentre sur le territoire du Royaume, il sera, déterminés ci-après,

sur la seule preuve de son identité , con- 2p. Le Ueu où seront conduits les eon-

damnc aux travaux forcés à perpétuité* — damnés à cette peine, sera déterminé Incet-

Le déporté qui ne sera pas rentré sur le samment par un décret particulier,

territoire du Royaume, mais qui sera saisi (c) Ancibm art. 18. Les eondamnations

dans des pays occupés par les armées fran- ^ut travaux forcés à perpétuité et à la dé-

çaises, sera reconduit dans le lieu de sa dé- portaUon emporteront mort civile. -* Néan-

portation. moins le gouvernement pourra accorder au

Nota. Cet arti£le a été «brogé par la loi déporté , dans Te lieu de la déporUtioo,

du 28 avril 1832, article 12, et remplacé par l'exercice des droits civils ou de qaelques-

Ic suivant, qui lui-même a été rectifié par uns de ces droits. —/I&f 09^, L. 28 avril! $32.^

la loi du 9 seplembro 183Ô, art. 2. arL 12.

Tune des forteresses situées sur le territoire continental du Royaume, qui auront été déterminées par une ordonnance du Roi rendue dans la forme des réglem^is d'administration publique.

Il communiquera avec les personnes placées dans Tintérieur du lieu de la détention ou avec celles du dehors, conformément aux réglemens de police établis par une ordonnance du Roi.

La détention ne peut être prononcée pour moins de cinq ans, ni pour plus de vingt ans, sauf le cas prévu par Tarticle 33 (a). — p. 7 s», 23, 47 .

fil. Tout individu de Tun ou Tautre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son proQt, ainsi qu*il sera réglé par le gouvernement.

La durée de cette peine sera au moins de cinq années, et de dix ans au plus. — ^ F. 7 60, 22 »., 47, 7 1 ».

fifi. Quiconque aura été condamné à Tune des peines des travaux forcés à perpétuité, des travaux forcés à temps ou de la réclusion, avant de subir sa peine, demeurera durant une heure exposé aux regards du peuple sur la place publique. Au-dessus de sa tête sera placé un écriteau portant, en caractères gros et lisibles, ses noms, sa profession, son domicile, sa peine et la cause de sa condamnation.

En cas de condamnation aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, la cour d'assises pourra ordonner par son arrêt que le condamné, s'il n'est pas en état de récidive, ne subira pas l'exposition publique.

Néanmoins, l'exposition publique ne sera jamais prononcée à l'égard des mineurs de dix-huit ans et des septuagénaires (b). — p. 7, 26,26, 70t.,

fis. La durée des peines temporaires comptera du jour où la condamnalion sera devenue irrévocable (c). — p. 24, 226.

fi4. Néanmoins, à l'égard des condamnations à l'emprisonnement prononcées contre les individus en état de détention préalable^ la durée de la

(à) AifciEN mr. 20. Quiconque aura été 4e sa eondamnation. — Abrogé, L. 2S avril

condamné à la peine des trawux forcés à 1832, article. 12. perpétoiié sera nétri, sur là place publique, parM'applicatlon d'une empreinte avec un Codiféhil. î5 »epL^ œt. !79i, fpart., tu. i.

fer brûlant sur l'épaule droite. — Lee con- xax. 28. Quiconque aura été condamné

damnés à d autres peines ne subiront la ne- à Yune des peines des fers, de la réclusion

tflMure que dans les 'cas où la loi l'aurait ^ans la maison de force, de la gène, de la

alUckée iLla peine qui leui^est infligée.— détenUon , avant de suiiir sa peine , sera

Celte cmoremte ^ra des lettres T. P. pour préalablement conduit suc la place publique

les coupbles condamnes aux travaux forces ge la ville où le Jury d'accusation aura été

à perpétuité ; de la lettre T. pour les coupa- convoqué. — Il y sera attaché à un poteau,

Mes condamnés aux travaux forcés à temps, placé sur un échafaud, et il y demeurera

arUcle 12. fgrce . pendant quatre heures, s'il est con- (b) Aiccie:« art. 22. Quiconaue aura été damné à la peine dé la gène ; pendant deux condDimné à l'une des peines d^tray^^x for- heures , s'il * est condamné à la détention. ces à perpétuité, des travaux forcés à temps. Au-dessus de sa' tête , sur un écriteau, seou de la réâlusioo, ^^t de «ubir sa peine» ront inscrits en gros caractères ses noms, sa sera attaché au carcan aur la place pubii- profession, son domicile, la cause de sa conque : il y deroeore^ii exppsé aux regards du damna tioii^ et le jugement rendu contre lui. peuple dorant une heure : au-dessul de sa . (c) Ancien art. ^3. La durée de la peine télé sera phicé un écrlKaiP portant en ca- des travaux forcés ù temps et de la peine rartères gros et lisibles, ses noms, sa pro- de la réclusion se comptera du jour<de t'cxfcssion, son domicile, sa peinr, et la cause Ymil^.-^ Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

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peine, si le condamné ne s*est pas pourvu, comptera du jour du jugement ou de l'arrêt, nonobstant l'appel ou le pourvoi du ministère public, et quel que soit le résultat de cet appel ou de ce pourvoi.

Il en sera de même dans les cas où la peine aura été réduite, sur l'appel ou le pourvoi du condamné (a). — P. 23. *

25. Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêles nationales ou religieuses, ni les dimanches. — Pr. i037 et la note.

26. L'exécution se fera sur l'une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l'arrêt de condamnation (6). — F. 22. — l. Gr. 37 6.

27. Si une femme condamnée à mort se déclare et^'il est vériOé qu'elle est enceinte, elle ne subira la peine qu'après sa délivrance ic).

28. La condamnation à la peine des travaux forcés à temi)s, de la détention, de la réclusion ou du bannissement, emportera la dégradation civique. La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condanmation par contumace, du jour de l'exécution par effigie id). — P. 7, 8, 34.

29. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, sera, de-plus^ pendant la durée de sa |)eine, en état d'interdiction légale ; il lui sera nommé un tuteur et un subrogé-tuteur pour gérer et administrer ses biens, dans les formes prescrites l)Our les nominations des tuteurs et subrogés- tu leurs aux interdits (e).—

P. 30,31. — C. 405 t., 420, 422 t., 606. — Pr. 882t..,S96.

50. Les biens du condamné lui seront remis après qu'il aura subi sa

(a) Ancien ART. 24. La condainnaUon à Co»b ««al. 25 «*/>/.- 60c/. 1 791, i«/îar/., tin?, la peine du carcan sera exécutée de la ma- ^ . . - j -

nière prescrite par l'article 12.— Abrogé, L. ^ Art. 1~. Quiconaue aura ele coûdamne

28 avril 1832, art. 12. h ^ **^® ^^ P^^^^ ^^ ^^"i ^f ^/^<^*»î^«'»

,nr^ .-«.. 9K...,, «nw 1701 !«««,/ /./ . clans la maison de force, de la gène, de la

[b) co». p«AL 25 sept.^6 ort 1791 , » «^ J^'J- f »'• »' délcnUon , de la dégradation ciYlqae ou do

Art. 6. L execuUon des condamnes à ^ g»„ déchu de tous les droits atu-

inort se fera dans la place publique de la ^^ ^ \ y^^ ^ ^n ^^^^^ ^ ^endu

ville où le jury daccusali^in aura ete con- incapable de les. acquérir. - U ne pouri»

^^°^* être rétabli dan^ ses droits, ou rendu habile

c. D. p. 5 brum, an IV [25 oet. n95]. ^ les acquérir, que sous IjPS c«iidiUoo8 el

Art. 446. Elle ( ^exécution ) se fait 8ur« dans W délais qui seront prescrits au Utre

une des places publiques de la commqne où ^ la RëhabUitation.

le tribunal criminel Ueni ses séance^. («) âncies art. 29. Quicon^oe anrt été

(c) L. 23 germ. an Hi [iîavrii 1795]. ' Condamné a la pcinc des travanx forcés i

Art. 1". A l'avenir aucune femme pré- temps ou de la réclusion, sera, de plus, pen-

vcnuede crime emporUnt la peine de mort, Jfnt la durée de sa peine-, 00 étal d mter-

ne pourra être mise en jugement qu'il n'ait a»c"on legme ; u mi sera nomme un cnn-

été vérlflé, de la manière ordinaire, qu'elle t/ur pour gérer et administrer se» biens,

n'est pas enceinte ^*"* *^® formes preserites nour la nomina-

2. Le sursis provisoire à tout jugement {ion des tuteurs aux interdîta.—Adrojé,L.

de mort rendu contre les femmes dont 28 avril 1882, an. li.

TexécuUon a été suspendue pour cause de cod. rwAt, î» »<?/,-« «c/. I79i,i«pari.,/ir.if.

grossesse, est déclare déflnitif. • . .

(d) Ancien ART. 28. Quiconque aura été con- Art. 2". Quiconque aura été condamné à damné à la peine des travaux tprcés à temps, Tune des peines des fers, de la réclusion dans du bannissement , dç la réclusion ou du la maison de force, de la gène ou de la décarcan, ne pourra jamais être juré, ni ex- tenUon, indépendamment des déchéances pert, ni être employé comme témoin dans portéef en r^rfide préccdent(I. Gr.38«ole), les actes, ni déposer en justice autrement; no pourra, pendant la dur^ de la pdne, que pour v donner de simples renseigne- exercer par luf-mème^ucun dcoit civil; il mens. — fl sera incapable de tutelle et de sera, pendast co t«mp», en état d'interdiccuratelle , si ce n^st de ses enfvis , et sur lion leple ; et 11 li^ eeiA nommé on cura* l'avis seulement de sa famUle. — Il sera tour pftir gérer et administrer se» biens. déchu du droit de port d'armes,. et du droit 3. Le curatéti^ scta nomnié dans les forde servir dans les armées du Roi. —Abro^ mes ordinaires et accoutumées pour la noyé, L.28 avril 18.32, art. 12. minaUon des curateurs auy interdits.

poine, et le tuteur Jui rendra compte de son administration (/7;.— G. 4C9.

51 . Pendant la durée de la peine, il ne pourra lui être remis aucune somme, aucune provision, aucune portion de sos revenus (6;.

SU. Quiconque aura été condamné au bannissement sera transporté, par ordre du gouvernement, hors du territoire du Royaume.

La durée du bannissement sera au moins de cinq années, et de dix ans au

plus. — P. 8 |0, 23^ 28 «.,^3 t.

33/ Si le ban'ni, avant l'expiration de sa peine, rentre sur le territoire du Royaume, il sera, sur la seule preuve de son identité, condamné à la détention pour un temps au moins égal à celui qui restait à courir jusqu'à l'expiration du bannissement, et qui ne pourra excéder I3 double de ce

temps'(c). — P. 2ô/— I.Gr. 518s. '

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