‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 636 sur 1118 · La dégradation civique consiste · texte numérisé non relu

La dégradation civique consiste

lo Dans la destitution et l'exclusion des condamnés de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

99 Dans la privation du droit de vote, d'élection, d'éligibifité, et en général de tous les droits civiques et politiques, et du droit de porter aucune décoration ;

30 Dans l'incapacité d'être juré expert , d'être employé comme témoin dans des actes, et de déposer en justice autrehient.que pour y donner de simples fenselgnemfens ^ . -

4» Dans l'incapacité de faire partie d'aucun conseil de femille, et d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur ou. conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfans, et sur l'avis conforme de la famille;

5** Dans la privation du droit de port d'armes, du droit de faire partie de la garde nationale, "de servir dans les armées françaises, de tenir école, ou d'enseigner et d'être employé dans aucun établissement d'instruction, à titre de professeur, maître ou surveillant (</). — P. 8 20,28, 35 t.

35. Toute» lés fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un -emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnatiop. n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine àe l'emprisonnement devra toujours être prononcée (e). — P. 40 ». — C. i*€t la note,

(a) ANCIEN ART. 30. Les biens du con- 6. Ces sommes ne pourront être prélevdea

damné lui seront remis après qu'il aura su- sur se» biens ^u'en vertu d'jn jugement

bi sa peine, et le curateur lui rendra compte rçndu à la requête des demandeurs , sur

de son administration. — Abrogët L. 28 avril l'avis des parens et du curateur, et sur les

1832, art. 12. ' * conclusions du commissaire du Boi.

coim répAL. î5 «p/.-6 oci. 1791. i«»arf.. tii.xr. (c) ANCIEN ART. 33. Si le banni, durant le

A «- A I «o i.;««a A,. «««.i«™«^ I ,; »r.,^«» temps de son bannissement, rentre sur le ter-

Art. 4. Les biens du condamne lui seront -ii/»jVl/iiiiirn*oiif«o n aiii>a ai.ria<.A.,io»..A».f^ «««»:<, ..rw..À« «..Ml «.«..« ...Ki .. «.«<^« «L i« nioireauiioyaume,ii sera, sur la seule preuve remis après qu II aura subi sa peine, eWle de son identité, condamné à la peine de la décorateur lui rendra compte de son admi- nortaUon — /ïi-nfl/L m avril 1^^^^^ nistraUon et de l'emploi fe ses revenus. ^^I^f JISciEif K4 U SdatiiS dvt

(ô) Coi»a wïui., M «epr.-6 oct. 1791, 1" part., que conslgle dans la desUtutlon et l'exciu-

'<^' >^' sion du condamné de toutes fonctions ou

Aht. 6. Pendant la durée de sa peine, 11 emploU publics, et dans la privaUon de tous ne pourra lui être remis aucune portion de les droits énoncés en l'article 28. — Abro^ ses revenus; mais il pourra être prélevé sur gé, L. 28 avril 1832, art. 12. ses biens les sommes nécessaires pour éle- (e) Ancien art. 3à. La durée du bannisver et doter »^ enfans, ou pour fburnlV des sèment se comptera du jour où l'arrêt sera alimens à sa femme , à ses enfans, à s<ftii devenu irrévocable. — Abrogé, L. 28 avril père ou à sa mère, s'ils sonidans le besoin. 1832, art. 12.

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