CODE PÉNAL, LIV. I
36. Tous arrêts qui porteront la peine de mort, des travaux foroés à perpétuité et à temps, la déportation, la détention, la réclusion, la dégradation civique et le bannissement, seront imprimés par extrait.
Ils seront affichés dans la ville centrale du département, dans celle où Tarrét aura été rendu, dans la commune du lieu où le délit aura été commis, dans celle où se fera Texécution, et dans celle du domicile du condamné (a).
— T. Cr. I", art. 44,104 1°, I05«.