‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 638 sur 1118 · DBS PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE · texte numérisé non relu

DBS PEINES EN MATIERE CORRECTIONNELLE

40. Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction : il y sera employé à Tun des travaux établis dans cette maison, selon son choix.

La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus *, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites. La peine à un jour d'emprisonnement est de vijigt-quatre heures^ Celle à un mois est de trente jours (e). — P. 9, 57 •.,463.

41. Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués partie aux dépenses communes de la mUison , partie à lui procurer quelques adoucissemens, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fonds de réserve; le tout ainsi. qu'il sera ordonné par des réglemens d'administration publique (/*).

. 42. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains

(a) Ancien art. 36. Tous arrêts qui por- père, mère ou autres ascoidans, soit de la teront la peine de mort, <fes travaux forcés vpuve, soit des enf^ns ou autres descendans à perpétuité ou à temps» la déportation, la iegiUmes, naturels ou adopUfs, aoit des anréclusion, la peine du caroen, le bannisse- très parens du condamné, ment et la degradaUon civique , seront im- ^^^ d^c». i9-tijuiiU£\79h relatif à Forgamiamtùm m'xméê par extraiU. — Ils seront aiRchéa tTuhe police munidp^ et corrtctùmneiu, tu. n.

mis, oans ceiie ou se lera rexecuuon ^ ei ^L;rrv««;.^^;» «V„„«.;« ^..«^^««o «v., -^^^

^ Wic'^^^îrS'/ îi' cSnfl^Uoi gêné. -«« = "» "on-ne. et le^Temme. *«ont^

raie est l'attribuUon des biens d'un con- **""•

damné au domaine de l'État. — Elle ne se- (/) D«a. i9-îV««Uei l79i, rtiatirà rorçttMiunùm

ra la suite nécessaire d'aucune condamna- d'une police municipale et eorrecUomntiu, tu. u.

tion : elle n'aura lieu que dans les cas où Ai^t. 6. La maison fournira le pain, l'eau

la loi la prononce expressément. et le coucher. Sur le produit dn travail da

ic) Ancien art. 38. La confiscation gêné- détenu, un tiers sera appliqué à la dépense

raie demeure grevée de toutes les dettes lé- commune de la nuiison. — Sur une partie

giUmes Jusqu'à concurrence de la valeur des des deux autres tiers, il lui sera permis de

biens confisqués, de l'obligation de fournir se procurer une nourriture meilleure et plus

anx enfans ou autrçs descendans une moi- abondante. — Le surplus sera réservé pour

tlé delà porUon dont le père n'aurait pu les lui être remis après que le temps de sa dê-

5 river. — De plus, la conflscaUon générale tenUon sefa expiré. — H Idi sera également

emeure grevée de la pr^tation dès alimens pern^is de se procurer une nourriture me&l-

à oui il en est dû de droit. leure et plus abondante, sur ^ fortune par-

(d) Ancien art. 39. Le Roi pourra dispo- ticulière, h moins que le jugement de ei

ser des biens confisqués, en faveur, soit des damnation n'eir ait ordonne autrement.

cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits civiques, civils et de famille suivans :

lo De vote et d'élection ;

2» D'éligibilité ;

3« D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois;

4» Duport'd'armes;

ôo De vote et de suffrage dans les délibérations de famille -,

6» D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfans et sur l'avis seulement de ta famille;

7* D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;

8® De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples dédarations. — P. 34.

43. Les tribunaux ne prononceront Tinterdictton mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi . — P. 4 .

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