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CHAPITRE IV

DBS PBINBS DB LA RECIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.

56. Quiconque, ayant été condamné à une peine afflictive ou infamante, lura commis un second crime emportant, comme peine principale, la dégralation civique, sera condamné à la peine du bannissement. — P. 7,8,34.

Si le second crime emporte la peine du bannissement, il sera condamné à 1 peine de la détention. — F. 7 5», 8 !<>, îo.

Si le second crime emporte la peine de la réclusion, il sera condamné à i peine des travaux forcés à temps. — F. 7 4° 6<», i9.

Si le second crime emporte la peine de la détention, il sera condamné u maximum de la même peines laquelle pourra être élevée jusqu'au double.

Si le second crime emporte la peine des travaux forcés à temps, il sera

)ndamné au maximum de la môme peine, laquelle pourra être élevée jus-

J'audouble. — P. 7 4°, I9.

Si Iç second crime emporte la peine de la déportation, il sera condamné

tt travaux forcés à perpétuité. — F. 7 2® 3°, 1 8 .

Quiconque, ayant été condamné aux travaux forcés à perpétuité, aura

mmis un second crime emportant la même peine, sera condamné à lu

inede mort. — F. 7 1020, 12, 36. — C. 23.

Toutefois rindividu condamné par un tribunal militaire ou maritime, ne

a, en cas de crime ou délit postérieur, passible des peines de la récidive

autant que la première condamnation aurait été prononcée pour des

mes ou délits punissables d'après les lois pénales ordinaires (c). — P. 6.

^ la révision des lois pénales, le. défaut second crime emporte la peine da carcan

ïaiement des amendes prononcées par la ou le bannissement, U sera condamné à la

ce correcUonnelle, ne pourra entraîner peine de la réclusion. —Si le second crime

JDc détention d'un mois à l'égard de ceux entraine la peine de la réclusion, il sera

sont insolvables; en conséquence, les condamné à la peine des travaux forcés à

nus depuis ce terme pour le défaut de temps et à là marque. •— SI le second crime

•ment de ces amendes, seront mis sur- entraine la peine des travaux forcés à temps

hamp en liberté. ou la déportation , il sera condamné à la

i) AîfcfEM ART ou de la confisca- peine des travaux forcés à perpétuité. — Si

— Modifié, Ch. 57. le second crime entraîne la peine des tra-

Dic I».î2 juiiiei 17«. ,ur rorganiMation î»"^ fo^^és à perpétuité, U «eja Condamné

^ M^ m j ji 1 M -i. 1832, art. i2.

ST. 4Î. Les amendes de la ponce eohrec- ^. .«.^ . .....^n. , .r ^ ;.«•«— .-.«/.v,.^

lelle et de la police municipale seront ^«f- i9^itjuaietmu reiau/ «J^^ff^f;*

lainSS entre les COmpUCeS Tcelles qui d'uMepoîtcefHununpalteicorrectumneUe.ttt.i

^ contrUmtfod moUliere pour base, se- Art. 27. En cas de récidive ^ toutes les

exigées d*»près la cote entière de cette amendes éublies par le présent décret se-'

rUnition , sans déduction de ce qu'on rônt doubles, et tous les Jugemens seront

it payé pour la contribution foncière. alBcliés aux dépens des condamnés.

n^J'tJ!^l:JSJ^^IT^!t?£^uJ^t^^ C<H>. P«.t. W ,^/..6 oct. 1791, i- parL. lit. n.

ne pour crime, aura commis un second • ^ . z t i

e emportant la dégradation civique, 8^ Art. 1", Quiconque aura été repris de >ndaniiié à U peine du carcan. - SI le justice pour crime , s'il est convaincu d a-

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