CODE PÉNAL. LIV. II
57. Quiconque, ayanl élé condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à iHre puni correclionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double. — P. 9 ». — I. Cr. 17 9.
58. Les coupables condamnés correctionnellement à un emprisonnement de plus d'une année seront aussi, en cas de nouveau délit, coudamnés au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée Jusqu'au double : ils seront de plus mis sous la surveillance spéciale du gouvernement pendant au moins cinq années, et dix ans au plus. — F. 9»,.