CHAPITRE UNIQUE
59. Les complices d'un erime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement (ei). — F. 60 ».,• 208, îoe, î4î, 33«,
60. Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action, ou donné des instructions pour la commettre :
voir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime, emportant l'une des peines des Ters, de la réclusion dans la maison de force, de la gône, de la délenUon , de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi contre ledit crime; et après Pavoir subie, il sera transféré pour le reste de sa vie au lieu fixé pour la déportation des malfaiteurs.
2. Toutefois, si la première condamnation n'a emporté autre peine que celle de la dégradati(m civique ou du carcan, et que la mcrne peine soit prononcée par la loi contre le second crime dont le condamné est trouvé coavaiBco, en ce cas le condamné ne sera pas déporté; mais, attendu la récidive, la peine de la dégradation civique ou du carcan sera convertie en celle de deux années de détention.
(a) CoM vivAL, 15 tept.'t oel. 1791 , 2* patl., lit, ii.
Art. I*'. Lorsqu'att a ime aura été com-
mis, quiconque sera convaincu d*avDir par dons, promesses , ordres ou menaces^ provoqué le coupable ou les coupables à le commettre ; ^ Ou d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime , procuré au coupable on aux coupables les moyens, armes ou instromens qui ont servi à son exécution ; — Ou d'avoir, sciemment et dans le dessein du crime, aidé et assisté le coupable ou les coupables, soit dans les faita qui ont préparé oii facilité son exécution, soit dans l'acte ménie qui l'a consommé, sera puni de la même peiqe prononcée par la loi contre les auteurs audit crime.
2. Lorsqu'un crime aura été eominis, quiconque sera convalnca d'avoir provoaw directement à le conunettre , sott par des discours prononcés dans les lieux pnbiics, soit par des placards ou ImUeUns aOlchés oa répandus dans lesdlts lieux , soit par des écrits rendus publics par la voie de Timpression, sera puni de la même peine proooocée par la loi contre les auteurs du cnmr.