‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 643 sur 1118 · DES PERSONNBS PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, ETC. 83S · texte numérisé non relu

DES PERSONNBS PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES, ETC. 83S

Ceux qui auront procuré des armes, des instrumens, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action; sachant qu'ils devaient y servir ;

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté Tauteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée^ sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Gode contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis. — F. &9 et la note, 7 5 •., 86 1

6L Ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant dfô brigandages ou des violences contre la sûreté de l'État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur fournissent habituellement logement, lieu de retraite ou de réunion, seront punis comme leurs complices.—F. 69.

68. Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit, «root aussi punis comme complices de ce crime ou délit (i). — F. &9, la (a).

63. Néanmoins la peine de mort, lorsqu'elle sera applicable aux auteurs les oîmes, sera remplacée, a l'égard des receleurs, par celle des travaux }rcés à perpétuité.

Dans tous les cas, les peines des travaux forcés à perpétuité ou de la déortation, lorsqu'il y aura lieu, ne pourront être prononcées contre les rccéurs qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, mnaissimœ des circonstances auxquelles la loi attache lès peines de mort, îs travaux forcés & perpétuité et de la déportation; sinon ils ne subiront le la peine des travaux forcés à temps (b), — F. 59 •.

64. 11 n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de déenoe au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à lueûe il n'a pu réaister. — G. 4S9. — Supp. Aliénés, L. 30 juin 1838.

65. Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans y cas et dans les circonstances où Is^ loi déclare le fait excusable, ou per- ^ de lui appliquer une peine moins rigoureuse. — F. 66 i., 463.

66. Lorsque l'accusé aura moins de seize ans, s'il est décidé qu'il a agi u diêcemement, il sera acquitté *, mais il sera, selon les circonstances, res à des parens, ou conduit dans une maison de correction, pour y être vé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et

1 ) At. G. d'Ét. tO dée. 181 S, approuvé U i8.

e conseil d'Eiat est d'avis que, lorsqu'un a été commis à i'aide ou par suite d'un litre, les personnes qui ont recelé les ef- ToléSp ayant connaissance que le vol a précédé da crime de meurtre, doivent, ternes de l'artide 62 du Gode pénal, considérées comme complices de ce lier erfane.

oMPBiiAi., 15 êepL-é ocL 1791, Vpart., lit. ui.

rr; 3. Lorsqu'on vol aura été commis

Tune dés circonstances spécifiées au

mi article , quiconque sera conv|^cu

)ir reça gratuitement, on acheté ou re-

celé .tout ou partie des elTets volés, sachant que lesdlts effets provenaient d'un vol, sera réputé complice , et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs audit crime.

{h) Ancien art. C3. Néanmoins, à l'yard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , lorsqu'il y a lieu, ne ieur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu , au temps du recelé, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces trois Sentes : sinon, ils ne subiront que la peine es travaux forcés à temps. — Aoroy^^ I*. 3S avril 1832, art. 12.

î<30 CODE PÉNAL, LIV. II.

qui loulefoi.s ne pourra exceller l'époque où il aura accompli sa vingUèinf année (a). — P. 67-6», 27 i, 463. — I. Cr. 340.

67. S'il est décidé quil a agi avec discernement» les peines seront prononcées ainsi qu'il suit :

S'il a encouru la peine de mort, des travaux forcés a perpétuité, de la déportation, il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'emprisonnement dans une maison de correction. — F. 7, 4o •.

S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de correction, pour un temps égal au tiers au moins et i la moitié au plus de celui pour [e(\ue\ il aurait pu être condaauié à l'i^ne de ces peines. — P. 7, 19-

Dans tous les cas, il pourra être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au

plus. —P. 44,46.

S'il a encouru la peine de la dégradation civique ou du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maisou de corroclion (6). — ^P. 8,40i.

68. L'individu, âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas de complicos présens au-dessus de cet âge, et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera juiré par les tribunaux correctionnels, qui se conformeront aux deux articles cidessus (C). — I. Cr. 1 7 y 1.

69. Dans tous les cas où le mineur de seize ans n'aura conuais qu*un simple délit, la peine qui sera prononcée contre lui ne pourra s'élever au-

[n) CuDt pÉiAL, 25 sepl.-fi oet. 17dl, !•• part.,

tu. V.

Aht. 1". — I. Or. 340 note.

2. Si les jurés décident que le coupable a commis le crime sans discernement, il sera acquitté du crime; mais le tribunal criminel pourra, suivant les circonstances, ordonner que ie coupable sera rendu à ses parons, ou qu'il sera conduit dans une maison de correxUou, pour y être élevé et détenu pendant tel nombre d'années que le jugement déterminera, et oui toutefois ne pourra excéder l'époque à laquelle il aura atteint l'âge de vingt ans.

(6) Ancien art. 67. S'il est décidé qu'il a agi avec dixcemement, les peines seront

f prononcées ainsi qu'il suit : — S'il a encouru a poine de mort, des travaux forcés à perpétuité, ou de la déportation , il sera condamné à la peine de dix à vingt ans d'enir prisonncment dans une naaison de correction ; — S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, ou de la réclusion, il sera condamné à être renfermé dans une maison de eorrecUon pour un temps égal au tiers au molnë et à la moitié au plus de celui auquel il aurait pu être condamné à Tune de les peines. — Dans tous ces cas, il ptiurra élic nïl*. par l"arrét ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. — (i'il a en-

couru la peine dii carcan on du bannissement, il sera condamné à être enfermé, d'un an à cinq ans, dans une maison de correction. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

GooB piNAi., €5 iept.'6 ocl. 1791, l** pari., lit. t.

. Art. 3. Si les Jurés décident que le coopable a commis le crime airec discerneBieaf, il sera condamné ; mais à raison de son âge, les peines suivantes seront commuée^:: — Si le coupable a encouni la peine de mort, il sera condamné à vingt années de détention dans une maison de correcUon.— S'il a encouru les peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne ou de la détention, il sera condamné i être renfermé dans la maison de correction pendant un nombre d'années égal à celui pour lequel il aurait eneoura l'une desdiles peines, à raison 4u crime qn'îl a commis.

4. Dans les cas portes en l'article iréoédent, le condamné ne snMra pas leiposition aux regards du peuple, sinon Isr»i\uA la peina de mort aura été covunaêe en vingt années de détenUen dans nae maison de correction, auquel cas l'eipositiOB da condanmé aura Heu pendant six heures, dans les formes qui sont ci-dessus pratrlles.

^c) AnaBs art. 68. Dans aucun des ets prévus par l'article précédeçt, le condamne Ae subira l'exposiUon publique. — Abrogée L. 2» avril < 832, art. 12.

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