DES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLKS OU KESPONSABUES, ETC
dessus de la moitié de celle à laquelle il aurait pu être condaniné s'il avait eu seizeans(a). — F. i,»5ir,27i.
70. Les peines des travaux forces à perpétuité, de la d^rtatîon et des travaux forcés à temps, ne seront prononcées contre aucun individu ftgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement (6). — p. 7^ ii •.
71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, savoir: celle de la déportation, par la détention à perpétuité \ et les autres, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps selon la durée de la peine qu'elle remplacera (c). — p. 30, 2 j .
78. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu*il aura attefpt l'âge de soixante-dix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la nlaison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion (d). — p. 7,
73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingtquatre heures, quelqu'un qui, pendant son s^our, aurait commis un crime OU ao délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et^e domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des drtides 1952 et 1953 du Code civil. — p. 61,98,154,268,475 2°.
— C. 1383.-*-T. Cr. t", art. l&6i.
74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et iri-^ bnnaox devant qui œs affaires seront p<yrtées se conformeront aux di^ositiona du Code dvil, livre III, titre IV, chapitre II. -—G. 1 3S2 1.
(a) AiiciEii ABT. 69. Si le eoupaMe n'a eocouru qi/iine peine correctionnelle, il pourra être condanmé à telle peine correctionnelle qui sera }i|géa convenable , nonrru qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait Bubie s'U avait eu seize ans. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.
ib) C«M PîaïAi., 15 sepi,-6 oet. 1791, i" part.,
tu, f .
AaT. 5. Nul ne pourra être déporté, s'il a soixante-quinze ans accomplis.
[e) Ancien a«t.. 7 1 . Ces peines seront rem* placées, à leur égard^ par celle de la rééludion, soit à perpétuité, soit à temps, et seloii ta durée de la peine qu'elle remplacera. — Abrogé, L. 28 avfil 1833, art, 13.
CoM viiUL, 15 f«^/.-6 oet. 1791, i'* part.. Ut. v.
Art. 6. Dans les cas où la loi prononci* l'une des peines des fers.de la réclusion dans la maison de force, de la gène ou de la détention pour plus de cinq années , la ihiréc de la peine sera réduite à cinq ans , si l'accusé trouvé coiqjabie est âgé de soixante^ qvlDze ans accomplis ou aundelà.
{d)Co9% riHAL. S5 $epi.-% oet, 1791, t» part,
lit. ▼.
Art. 7. Tout condamné à Tune desditcs peines (P. 71 note) qui aura atteint l'âge de quatre-vingts ans accomplis, sera mis en liberté par jugement du tribunal criminel, rendu sur sa requête , s'il a subi au modns dnq années de sa peine.