‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 645 sur 1118 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

CRIMBS BT DÉLITS COimiB LA SURÉTB DB L'BTAT.

SECTION PREMIÈRE^ Dm Grimei el Délita oontre la sûreté exténeue de l'Ëtet. ,

76, Tout Français qui aura porté les armes contre la Franoe sera puni de mort (a). — p. 7 1©, 12, 86. — c. 23.

76. Quiconque aura pratiqué d^ machinations ou «entretenu des intelligences avec les puissance^ étrangères ou leurs agens, pour les eilgvger à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort (b).

Cette disposition aura lieu dans le cas môme où lesdites machinalions 00 intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités (c). — P. 2, i», 36.

77. Sera également puni de mort {d\ quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à reflet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du Royaume^ ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaai, vaisseaux ou bàtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres, envers le Roi et l'État, soit de toute autre manière (tf).— p. 7 |o, 12, 36,78». — C. 23.

(a) Amcibii abt. 75, 2« alinéa. Ses biens des intelligences avec les paissances étranaeront confisqués. — Abrogé, Gb. 57. gères ou avec leurs agens, pour les fiogiÊfp

Gora 9àmAL, 15 #epi.-6 oei. 1791. i»pari., tii. i, * commettre des hostilités, ou pour leur In-

aeeL i. diquer les moyens d'entreprendre la guerre

Ait. 3. Tout Français qui portera les ar- î»°^« 'î.^'*?*^' sera puni de mort, soH <pc

mes contre la France, sera puni de mort, 1« MchinaUoM ou Intelligences aient de

(b) AHcteK AET.... et sei biens seront ou non suivies dTiosUlités. confisqués.- Jfodi^^, Ch. 57. W Anciew art.... et de la conlIscaUoB i\n ' ait 7 * . i^i.. • .... de ses biens. — Jfoat^, Gh. 57.

(c) CoK riiUL. 25 iepL^t oct. 1791. 2« pari., M. i, '

gggi, I, (e) CoBi rûiAL. 25 $€pl.'Ù oct. 1791, îrpart , tii.iy

Abt. !•'. Quiconque sera convaincu d'à- ***'• **

voir pratiqué des maciiinaUons ou entretenu Abt. 4. Toute manœuvre , toute inielU-

bES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 830

78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en Tarticle précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis de la détention, sans préjudice de plus forte peine, dans le cas où ces instructions auraient été la suite d*un concert constituant un fait d'espionnage («). — F. 7 5», 20,23, 28 t., 34, 36, 47,

79. l.es peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les macbinations ou manœuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun (b),

80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement, ou à raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi (c). — p. 8 1 .

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort.

Il sera puni de la détention, s'il a livré ces plans aux agens d'une puissance étrangère neutre ou alliée (rf). — P. 7 1® 5», 12,20, 23, 28 •.,34, 36^47.

8S. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une puissance étrangère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

geoce avec les ennemis de la France, ten- aînés de la France agissant contre l'ennemi

dant, soit à faciliter leur entrée dans les dé- commun, seront punies de la même peine,

pendances de TEmpire français, soit à leur 11- (c) Codb pénal, 25 sepi.-Q oc'/. t79i, l'pari., tu. i,

vrer des viUes, forteresses, ports, vaisseaux, sect. 1.

magmiiu ou arsenaux appartenant à la Art. 6. Tout fonctionnaire public chargé

France, soit à leur fournir des secours en do secret d'une négociation, d'une expédi-

soldats, argent , vivres ou muniUons, soit lion militaire, qui sera convaincu de Tavoir

à favoriser d'une manière quelconque le liTré méchamment et traîtreusement aux

firogrèa de leurs armes sur le territoire agens d'une puissance étrangère, ou, en cas

raoçais» ou contre nos forces de terre ou de de guerre, à l'ennemi, sera puni de mort.

mer, aciit à ébranler la fidélité des officiers, (d) Ancien art. 81. Tout foncUonnalre,

soldais et des antres citoyens envers la na- tout agent, tout préposé du gouvernement,

Uoo flrançaise, seront punies de mort. <5hargé, à raison de ses fonctions, du dépôt

{a) Ancien art. 78. Si la correspondance ^«s plans de forliflcalions, arsenaux, ports

avec les sujets d'une puissance ennemie, ou rades, qui aura livré ces pians ou l'un

sans avoir pour objet Tun des crimes énon- ^e ces plans à l'ennemi ou aux agens de

ces en TarUcle précédent, a néanmoins eu l'ennemi, sera puni de mort; et ses biens

pour résultat de fournir aux ennemis des seront confisques.— 11 sera puni du bannis-

lostmcUons nuisibles à la situation militaire sèment , s'il a livré ces plans aux agens

00 politique de la France ou de ses alliés, (1'"°^ puissance étrangère neutre ou alliée.

ceux qui auront entretenu cette corréspon- -" Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.

dance seront punis du bannissement , sans Codb rànxL, ss $epi.-6 oct. I79i, s* part,, tu, 1,

préjodice de plus fortes peines dans le cas où '««<• h '

ces iBstrnetlons auraient été la suite d'un Art. 7. Tout fonctionnaire public cbargé,

coocert consUtnant un fait d'espionnage, à raison des fonctions qui lui sont confiées,

— Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12. du dépôt des plans, soit de fortifications ou

/«^ i- «e . • . .^A. . . .'. d'arsenaux, soit de ports ou de rades, qui

(6) Co» F«fàL, î5 iept..j oct, 1791. 2- part,, lit. ,, ^^^^ convaincu d'avolVméchamment et U^ai-

"^'•y tréusement livré lesdits plans aux agens

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