CODE PÉNAL, LIV. HI, TIT
(les billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsiflanl ces billets, ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la peine de la dégradation civique(a). — P. 8 2®, 34-86.
112. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés dans l'article précédent seront punies d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et de Tinterdictiondu droit de voter et d'être élîgibles pendant cinq ans au moins et dix ans^au plus. — P. 9, 40 •.
113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits de citoyen et de toute fonction ou emploi public pendant cinq ans au' moins et dix ans. au plus.
Seront en outre, le vendeur et Tacheteur du suffrage, condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises (6). —
AttenUti A fe Liberté.
114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou (jn préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ott de plusieurs citoyen^ soit à la Charte, il sera oonâeimné à la peine de la dégradation civique. —
Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre (i). — P. 64, ii&i., 1 90 (c).
1 15. Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des acles mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées
(a) Ancien art. Ul. tout citoyen qui {i) cansnr. l\ fnm, anyiu [iz déc. 1779]. étant chargé, dans un scrutin, du dépouille- AtiT. 75. Les agens tlu gouvernement, ment des billets contenant les suffrages des autres que les ministres, ne peuvent être
non lettrés des noms autres quç ceux qui lut devant les tribunaux ordinaires.
auraient été déclarés, sera puni de la peine . . p^^, ,^. « .^/ ^«-z itoi %• «.w tu l
du carcan. - Abrogé, L. 28 avril 1832, ^^^ ^" ""*'» ** "^/"f Zl'
Art 10 •»»*• lil»
Art. 19. Tout attentat contre la liberté
{b) CoRSTiT. 5 /met, an m [îi acûi i795]. individuelle, base eseenUelle de la' constitii-
Art. 32. Tout citoyen qui est légalement tion française, sera .puni ainsi qu'il soft: —
convaincu d'avoir vendu ou acheté un suf- Tout homme, quel que soit sa place ou son
frage , est exclu des assemblées primaires emploi, antre que ceux qui ont reçu de la loi
et communales, et de toute fonction publi- le droit d'arr^tation, qui donnera, signen,
que, pendant vingt ans ; en cas de récidive, exécutera Tordre d'arrêter une perwwne^
il l'est pour toujours. vant sous l'empire et la protection des loi»
• . ,.r«*... ...., flrançaises, ouParrôleraeffecUvement, Blce
L.4/*«m. aii\ [îljuxiut 1795]. „.ggt ^^^ j^ remettra sur-le-cbamp à la
La peine déterminée par l'artide 32 de ht police dans les cas déterminée par la loi,
constitution est infamante ; les prévenus ae- sera puni de la peine de six anné^ de séoe. ront en conséquence soumis-au ;nry d'accu- Nota. L'artfcle 634 du Gode des dâlls
satlon et de Jugement, dans les fonnes or* et des peines du 3 brum. an iv slatne de
dlnaires. même.
dans les articles 63 et 67 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII (i), il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais ûiés par ledit acte, ii sera puni du bannissement (a). — p. 8 i*", 28, 32-34, 36, 48.
116. Si les ministres prévenus d*avoir ordonné ou autorisé Tacte contraire à la Charte, prétendent que la signature à eux imputée leur a été sarpris6,«ils seront ten^s, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise-, sinon ils seront poursuivis personnellement (b),
117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des atteotats exprimés dans l'article 114 seront demandés, soit sur la poursuite crimlDelle, smt par la voie, civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au pr^udice souffert, sans qu'en aucun cas, et qilel que soit l'individu lésé, l^its dommages-rintérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque mdividu. — P. io,si •. — G. ii49, 1382. — i.Or. i •.,66.
118. Si l'acte contraire^ la Charte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un ministre ou d'un fumcUoiinaire public, les auteurs du faux et œai qui eq auront sciemment fait usage, seront punis; des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toiyours appliqué dans ce cas. — P. 7 4(>, 19,
119. Les fonctionnaires publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refbsé ou négligé de déférer à une réclamation légale tendant à constater les Rétentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la dégradation civique, et tenus des dommsrges-intérêts, lesquels seront réglés comme il esjt dit dans l'article 117. — p. 8 20, 34-36, 120. — l. Or. 9.
190. Les gardiens et concierges des maisons de 'dépôt, d'arrêt, de justice on de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur du Roi ou du juge-, ceux qui auront refusé d*exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et Tune amende de seize francs à deux cents francs (c). — p. 9, 40 •. — i. Cr.
(1 ) Les articles 63 et 67 du sénatua-Kïon- en la présente section et dans les précéden-
ulte do 28 floréal an x 11 se rattachaient à tes, ou les ministres sont rendus responsa-
institution, aujourd'hui abolie, d'une com» blés des ordres qu'ils auront donnés ou con-
tistiwi sénatoriale de la liberté tmim- tre-signés, Ils pourront être admis à prouver
ueile et d'une commission sénatoriale de . que leur signature a été surprise ; et en con-
I liberté de la presse. ' séquence les auteurs de la surprise seront
t)Co««r»iiAi., Viêtpt.-éoeL 179!, î* part., tu. î, poursuivis, et, s'ils sont convaincus, ils se-
tect. 111. ront condamnés aux peines que le ministre
AaT.20.Slcecrime(P.ll6noleyéUitcom- ^"IJJi,^"??"'!?!?: «.n ^„ r^o h»- ^^m-
.18 en Tcrtu -d'un ordre émané du pouvoir ,, ^SJ';:±?'"S ? ,^îl,i" ^^^ HUnn^"i!
iëcmif, le ministre qui l'aura contraigne «J^J^ P^n«« ^" 3 brum. an iv dispose de
n puni de la peine de douie années de ™^'"^
ne. (c) CoDB riJiAL, 25 sept,'^ oel. 1 791 , t« part,, tit, i.
Nota. L'article 635 dn Gode des délits et •Mt, lu.
« peines da a brom. an iv statue de niéme. xrt. 2! . Tout geôlier et gardien de mai-
Coo« réiiAi., «5 sept.'t oel, 1791, 2» par/., tit, 1, sons d'arrêt, de justice, de correcUon ou de
«Ml. m. prison pénale, qui recevra ou retiendra la-
Art. 2S. Dans tous les cas mentionnés dite personne, sinon en vertu de mandat,
121. Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique, tout officier de police judiciaire, tous procureurs généraux ou do Roi. tous substituts, tous juges, qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à là poursuite personnelle ou accusation, soit d'un ministre, soit d*un membre de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du cojiseil d'État, sans les autorisations prescrites par les lois de TÉtat; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé Tordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres, ou membres de la Chambre des Pairs, de la Chambre des Députés ou du oooseil
d'État. — P. 8 2®, 34-36, 127 note, lee, I67. — Gb. 29,44. — I. &. 9, 484i.
122. Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou du Roi, les substituts, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déta*minés par le gomernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises (a), sans qu'il ait été» préal^lement mis légalement en accusation (b). — p. 8 20,34, I27 no/e. — I.<k'. 27i.
SECTION m.
GoalitioB des Fi
123. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par h réunion d'individus ou de corps dépositaires de- quelque partie de i'autorilé publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d*uD emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant dix ans au plus. — P. I, 40 ».
124. Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouverDcmenl, la peine sera le bannissement.
Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires 00 leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la déportation -, les autres coupables seront bannis. — P. 7 30, 8 i<>, i7, tt,
125. Dans le cas où ce concert aurait eu '{wur objet ou résultât uo complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'État, les coupables seront punis demort(r}. — p. 7 i», 12, 36. — c. 23.
126. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique,
ordonnance, jugement ou autre acte lé- • gnés pour recevoir ceux dont la détenUoneil
gai, sera puni de la peine de six années de autorisée par la loi, tous ceux qui auront
gène. donné Tordre de la détenir, on qui l'auroot
Nota. L'article 636 du Code des délits détenue, ou qui aurontprété leur maiaon pour
et des peines du 3 brum. an iv dispose de la détenir, seront punis de la peine et six
même. années de gêne. — SI ce crime elatt conoiis
(a) Ancien abt. . . Ou une cour spéciale, en rertu d'un ordre émané do pouroir c&é-
-^ Modifié, Ch. 54. enur,lc mioistrequi l'aora eontre-slpié wtn
(6) CoM PÉRIL, ts itpt.-^ vei. I79i,f* sor/.. Ht. i. punI de la peine de douxe années de géae.
gtci. m. Nota. L'article 631 do Coda des déiiU
Abt. 22. Quoique ladite personne (P, 120 «^^^e» peines du 3 brum. an nr dispose de
nou), ait été arrêtée en vertu d'un aculé^ai, même;.
si elle est détenue dans une maison antre que {c) Arciem art. ... et leurs bient seroat
les lieux légalement et publiquement deal- conâaqncs. — Moéifé, Gb. &7.
Les foQClionnaires publics qui auront, par délibération, arrêté de donner des démissions dont Tobjet ou reiïet serait d'empêcher ou de suspendre soit Tadministration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque. — P. s 20, 84-36, 127 note.
127. Seront coupables de forfaiture, et punis de la dégradation civique,
l*" Les jugés, les procureurs généraux ou du Roi, ou leurs substituts, les officiers de police, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des réglemens contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées;
29 Les juges, Tes procureurs généraux ou du Roi, ou leurs substituts, les officiers de police judiciaire, qui auraient excédé leur pouvoir, en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des réglemens sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration, ou qui, ayant permis ou ordonné de citer des administrateurs pour raison de l!exercice de leurs fonctions, auraient persisté dans l'exécution de leurs jugemens ou ordonnances, nonobstant l'annulation qui en aurait été prononcée ou le conflit qui leur aurait été notifié (1),
— F. 8 2®, 34-36,128 1. — C. 5. — I. Cr. 9, 483 1.(0).
128.^ Les juges qui, sur la revendication formellement faite par Tautorité administrative d'une alTaire portée devant eux, auront néanmoins procédé au jugement avant la décision de l'autorité supérieure, seront punis chacun d*une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus.
(I) L. ie-t4 0o4t 1790, «HT vargamiMation judi- ment sur la recherche et l'accusaUon d'un
ciaire, lit. 11.. citoyen qui est ou qui aurait été membre du
Art. 13. Le» fonctions Judiciaires sont corps législatif, à raison de ce qu'il a dit ou
distinctes, et demeureront toujours séparées écrit dans l'exercice de ses fonctions; —
des foncUons administratives : les Juges ne 3" Les Juges de paix ou autres qui, hors les
poorront, à peine de forfaiture, troubler, de cm prévus par les articles Il2 et 1 13 de la
3aek|«e manière que ce soft, les opéraUons consUtMUon, aunient donné l'ordre de saies corps administratifs, ni citer devant eux «r ou d'arrêter un membre du corps législes administrateurs pour raison de leurs latif j — 4'» Tout Juge qui s'immiscerait dans foodioiis. l'exercice du pouvoir législatif, en faisant oiem. is/nrc/. an Hi [2 upt. 17»»]. ?«» réglemens, OU qui M permeurait d'arré-
-^, ,. . ^.. \ t té - .iu 1er ou de suspendre 1 exécution de la loi
Déf^«s Itératives sont faites aux tribu- ^ans l'étendue de sa Juridiction ; - 5» Tout
naux de connaître des actes d'administra- ^fljcicr de police qui n'a point eiprimé for-
tloB, de qMlque espèce qu'ils soient, aux |„eiiement"es motifs de*l'arresUtion dans
peines ae droit. ^^ mandat d'arrêt, et cité la loi qui l'auto
{a) C. D. P. 5 brum. an IV (î5 oct. t795j. rîse à le décerner ; — c* Tout officier de po
Art. 642. La peine de la forfaiture consiste lice sur l'ordre duquel un citoyen aurait été
dans la déclaration du triiiUQal , que celui retenu en charte privée» sans avoir été con-
qui en est convaincu est incapable de rem- duit dans la maison d'arrêt^ de JusUce ou
Slir aucune fonction ou emploi public, et de détention;— 7" Tout Juge civil ou crimi- 'exercer aucun droit de citoyen pendant nel, tout. juge de paix, tout assesseur de Tingt ans. ' Juge de paix, qui, moyennant argent, pré-* 644. Sont coupables de forfaiture , — sent ou promesse, a trafiqué de son opinion 1* I«es Juges des tribunaux civils de départe- ou de l'exercice du pouvoir q^ui loi est conment, qui ne convoqueraient fms les asaen»- fié ; — 8" Les accusateurs publics, dans le Mées primeires dans le Cas prévu pat Tartl- cas prévu par Tarticlc 279 ; — 9° Les préside 105 de la %onstitulion ; — 2" Les Juges dens des tribunaux criminels, (^ans le cas dr qui prononceraient ou signeraient un juge- l'article 295. -\
Les olTiciers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine.— p. 9 3°, 52i. — I. Cr. 179, 483. — /Worfi/îtf', Supp. Conflit, Ord. l^^juin 1828.
129. La i)eine sera d'une amende de cent francs au moins, et de cinq cents francs au plus contre chacun des juges qui , après une réclamation légale des parties intéressées ou de Tautorilé administrative, auront, sans autorisation du gouvernement, rendu des ordonnances ou décerné des mandats ^contre ses a gens ou préposés, prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police qui auront requis lesdites ordonnances ou mandats. — P. 9 3®, 52t.—