I.Cr
150. Les préfets, sous-préfets, maires et autres administrateurs qui se seront immiscés dans Texercice du pouvoir législatif, comme il est dit au no 1er de Tarticle 127, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés généraux tendant à intimer des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis de la dégradation civique. — P. 8 20, 34-36.
131. Lorsque ces administrateurs entreprendront sur les fonctions judiciaires en s'ingérant de connaître de droits et intérêts privés du ressort des tribunaux, et qu'après la réclamation des parties ou de Tune d'elles, ils auront néanmoins décidé l'affaire avant que l'autorité supérieure ait prononcé, ils seront pum's d'une amende de seize francs au moins et de cent cinquante francs au plus. — p. 9 3«, 52».— ri. Cr. 179.