CHAPITRE m
SECTION PREMIÈRE
Do Faux.
$ l'i". — Fa^isse Monnaie.
132. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées , ou à leur introduction sur le territoire français, sera puni des travaux forcés à perpétuité {a). — p. 7 2«, 1 5, 1 6., J8,
135. Celui qui aura contrefait ou altéré des monnaies de billon ou de
(a) Ancien aut. 132. Quiconqae aura contrefait ou altéré les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en France, ou participé à rémission ou exposiUon desdites monnaies conlrefaites ou altérées, on à leur Witroduction sur le territoire français, ^era puni de mort, et ses biens seront confisqués.—Xbro^^, L. 28 a\TU 1832, art. 12.
Code pk?(al, fStept.-t oct. 1791, î«/>flr/.', /tV.ii,
sect, >i.
Art. y\ Quiconque setii convaincH d'avoir contrçCaU ou altère les espèces ou mon-
naies nationales ayant cours, ou d'avoir contribué sciemment à TexposiUon desdites espèces ou monnaies contrefaites on altérées, Qu h leur Introduction dans l'rnceintf de l'Empire français, sera puni de la peine de quinze années de fers.
L. 14 germ. an Xl\\ avril IS03]. reia lire aux pucfs d'or et d^argenl rognécs'ou allirteê.
Art. 5. Le» auteurs, fauteurs ei cooiplices de ValtéraUon et de la coalrefoç^ des monnaies nationales, seront punis de mort.
mre ayant cours légal en France, on participé à rémission ou exposition lesdites monnaies contrefaites ou idtérées, ou à leur introduction sur le 1er* Hoire français, sera puni des travaux forcés à temps (a), — p. 7 40, 1 6, 1 6,
i54. Tout individu qui aura^ en France^ contrefait ou altéré des monnaies aogères, ou participé à rémission, exposition ou introduction en France monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés
împs.— P. 7 ♦«,15, 16, 19,22, 23, 28 •., 34, 36, 47, 163.
155. La participation énoncée aux préoédens articles ne s'applique point ux qui^ ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies étrangères coniites ou altérées, les ont remises encirculation. . jutefôis celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vériGé ou renfler iea vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au de la somnoe représentée par les pièces qu'il aura rendues à la drculasans que cette amende puisse en aucun cas être inférieure ù seize
S. — P; 9 ao,52i., 163. — I.Cr. 179.
S. — Abrogé, L. 28 avril 1832, drt. 12 (b).