j2 code pénal. LIV. HI. TIT. I
Ceux qui auroiil conirefail ou falsifie, soit des eifets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces eft'els et billets coulrelaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans Tenceinte du territoire français;
Seront punis des travaux forcés à perpétuité («). — P. 7 2®, is, 16, 18,22,
140. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punîs des travaux forcés à temps, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas {b). — P. 7 4», i &, i 6, 19, 22,
28, 28 t., 34, 36, 47,141, IfiSi.
141. Sera puni de la réclViSion, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant Tune des destinations exprimi^ en l'article 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'État. — P. 7 60,21 •.;28i., 34, 36, 47,163$.
142. Ceux qui auront contrefait les marqués destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marcbandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;
('eux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un ^établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits;
Seront punis de la réclusion. — P. 7 6°, 21 •.,23 •.-,34, 36, 47, i63f.
145. Sera puni de la dégradation civique, quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques ayant l'une des dœtinalions exprimées en l'article 142, en aura fait une application ou usage pr^udiciablç aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier (c). — P. 8 2°, 34-36, 163 1.
144. Les dispositions de l'article 138 sont applicables aux crimes men- 4ionnés dans l'article 139 {d).
(a) Ancien art. l39vCeux qui auront contrefait le sceau de TElat ou .fait usage du sceau contrefait ; — Ceux qui auront contrefait ou faUlûé, soit des etfets éinis par le trésor royal avec son timbre, sgit des billets de banques autorisées par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets ou billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les nuront intro-. dults dans l'enceinte du territoire français, — Seront punis de mort et leurs biens seront con&squés. — Abrogé, L. 28 avril 1833, art. 12.
CoDB riNAL, i5 BepL'6 oct. 1791, 1* ptxrl , lit. i,
tecl. Ti.
Art. 2. Quiconque sera conyalneu d'avoir contrefait des papiers nadionaux ayant coura de monnaie, ou a'avotr contribué sciemment à l'exposition desditi papiers contrefaits*, ou k leur introduction dans Tenceinte du territoire français, sera puni de mort.
3. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait le sceau de l'État, sera puni de quinze années de fers.
L. Ugerm. an XI \\A avril 1803], rtlaUtt à la Banque de France.
Art. 3C. Les fabrlcateurs de faux billets, sôit de la Banque de France, soit des banques de départemens, et les falsificateurs de billets émis.par elle, seront assimilés aux,faux monnayeurs, poursuivis, jugés et condamnés comme tels.
(t) CoM rÉHAL, 25 iept.-^ oet. 1791, ^pari.^ iil. i.
$$Ct. VI.
Art. 4. Quiconque sera convaincu d'avoir contrefait Te timinre national , sera ponj de douie années de fers.
b. Quiconque sera convaincu d'avcrfr contrefait le poinçon servant à marquer Tor et l'argent , ou les marques apposées au nom du gouvei;nement sur toute espèce de marchandises, sera puni de dix années de fers.
[e) AitQEN ART. 143. Sera puni du carcan,
quiconque [le retU comme U uxtt
actuel), -^ A brogé, L. 28 avril 1832, art. 12.
(d) Ancien art. 144. Les dispositions des articles 136, 137 et 138, sont applicables aux crimes ilienUonoés dans rariicle 138. — Abrogé, L. 28 avril 1832, art. 12.
$ m — Des Faux en écritures publiques ou authentiques, et de commerce
ou de banque.
lis. Tout fonctionnaire ou ofRcier public qui, dans l'exercice de ses fonces, auia commis un faux, oit par fausses signatures,
Mt par altération des actes, écritures ou signatures, lit par supposition de personnes,
lit par des écritures faites ou intercalées sur des registre^ ou d'autres publies, depuis leur eonfeetion on clôture, ra puni des travaux forcés à perpétJDhé (a). — p. 7 20, 15, 16, 18, 22,
6. Sera aussi puni des travaux forcés i perpétuité, tout fonctionnaire ^er public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frau- «meat dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des liions autresque ccHesqui auraient été tracées ou dictées par les parût eo constatant comme vrais des faits faux, on comme avoués des li ne l'étaient pas. — P. 7 20, i&, is, 18,22, ae, I64t. . Seront punies des travaux forcés à temps toutes autres personnes ont commis un faux en écriture authentique et publique, ou eh écrieoraraerce oti de banque,
»ar contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, ar fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, eur insertion après coup dans ces actes,
ar addition ou altération de chuîses, de déclarations^ ou de faits que avaient pour objet de recevoir et de constater (6). — P. 7 4«, i&, 16,
Dans tons les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura des actes faux sera puni des travaux fcfrcés à temps (r). —P. 7 4®,
k}nt exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les s et feuilles de route, sof lesquels il sera particulièrement statué
S IV. ^^ Du Faux en écriture privée.
>ut individu qui aura, de Tune des manières exprimées en Tarti-
:5 sep4.~6 oci. 1791 , 2« part., UL 1, 43. Si ledit crime de faux est commis em
*^^' ^> lettres de change et autres eifets de com>
it fonctionnaire OD officier pu- merce ou de banque, la peine sera de six
mvainca de s'être rendu cou- années -de fers.
; de faux, dans l'exercice de 44. Si ledit crime de faux est commis en
^ra pnnf de la pdne des fers écritures anthenUques et pudiques, la peine
ans. sera de huit années de fers.
i sepi.-e oct. 1791, î* j»or/., lit. 11, (c) CoranMAL, Î5 sêpt.-toeL 1791, fpari.t til. 11, heci. II. *ect. 11.
:onque sera convaincu d'à- Art. 45. Quicongue aura commis le crime ont et à dessein *de nuire à de faux, ou aura fait usage d'une pièce qu'il le rrime de faux» sera puni savait être fausse, éera puni dos peines por-
tjées c'i^dcssuâ^untre chaque espèce de faux.
de 147, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion ia),—
151. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce
faUsSe. — P. 7 G", 21 »., 28»., 34, 36,4 7,148 note, 163.
162. Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats dont il sera ci-après parlé. — P. i59«.
§ V. — Des Faux commis dans les Passe-porU, Feuilles de roule el Certiieats.
153. Quiconque fabriquera un faux passe-port ou falsifiera un passeport originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de cinq
ans au plus. — P. 9|o,40«. — i. Cr. t79.
154. Quiconque prendra, dans un passe-port, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus {b), —
P. 9 |o, 40i.,4762*>. — I.Cr. 179.
155. Les oOiciers publics qui délivreront un passe-po^ à une personiie qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. — P. 9 i<>, 40 f. — I. &. 179.
Si l'olficier public, instruit de la' supposition du nom, a néanmoins délivre le passe-port sous le nom supposé, il sera puni du bannissement. — p. 8 i<»,