‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 655 sur 1118 · no/e · texte numérisé non relu

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156. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route ou falsiQera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :

D'un emprisonnement d'une année au moins, et de cinq ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveill&nce de l'autorité publique; — P. 9 i», 40*. — I.Cr. 179.

(a) Code nniv, 25 iept.-6 oct. 1791, l'part., liLii^ qu'auX Citoyens qU'Us connaîtront penoB-

*eci. 11. nellement : s'ils ne les connaissent pas, iU

Art. 41. — p. 147 note, ^^' ^^^ délivreront que sur TattestaUon de

42. Si ledit crime de faux est commis en deux citoyens connus, dont les noms ««-

écriture privée, la peine sera de quatre an- ^^^^ désignes dans le passe-port qu iU seront

nées de fers. tenus de signer ; et s'ils ne savent pas signer, il en sera fait mention.

(ft) Dec», l-'/er.-îs mart 179Î, ttiaiif aux poMMe- . 2. Les fonctionnaires publics qui contre-

P^^- viendraient à Tarticle précédent, seront des-

Art. 17. Tout Français qui prendra un titués de leurs fonctions, et punis, par voie

nom supposé dans un passe-port, sera ren- de police correctionnelle, d'un emprisonne-

voyé à la police curr^ ctionneile, qui le con- ment qui ne pourra être moindre de trois

damnera à un emprisonnement qui ne pour- mois ni excéder une année.

ra être moindre de trois mois, ni exeéder 3. Les témoins qui attesteraient un nom

une année. supposé, dans un passe-port, les logeurs,«u-

... , ,„ ,. .-^, . . . bergistes ou maîtres de maisons garnies qui

L. Il veni: an IV [, mati 17961, contenant des inscriraient sur Ifturs registres des noms

mesHTes pour empêcher les délivrance* de* piuse- qu^jjg gavent n'être pas cèux des ludividuâ

port, tau* de» nom* *uppo*e*. ,^^^8 chez eux , ^ Ics Citoyens qui eerUâe-

Art. r'. Les membres des administraUons raient ces déclarations par-d^ant les ao-

et autorités rhari^ées par les lois de la dé- torités constituées, seront punis des mêmes

livranec des passe-ports ," n>n donneront peines.

Du bannissement, si le trésor royal a payé au porteur de la fausse feuille afraisàemitid qui ne lui étaient pas dus ou qui excédaient ceux auxquels pouvait avoir droit, le tout néanmoins au-dessous de cent francs; — P. s

Et de la réclusion, si les sommes indûment reçues par le porteur de la liHe s'élèvent à eentfhnes ou au-delà. — P.7 60,21 •.,28*.,,34, 36,47,164. 1^7. Les peines portées en Tarticle précédent seront appliquées, selon les (inctions qui y sont posées., à toute personne qui se sera fait délivrer, par icier public, une feuille de route sous un nom supposé. — P. 168. 58. Si Toffider public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il iim la feuille, il sera puni, savoir : ms le premier cas posé par l'article 156, du bannissement; — p. s 10,

ins le second cas du même article, de la jéelusion; — P. 1 co,3i •.,

dans le troisième cas, des travaux forcés à temps. — p. : 4'>, 15,16,19,

9. Toute personne qui, pour se rédimer elle-même ou en alTranchir jtrc d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un méchirurgien ou autre ofllcier de santé, un certificat de maladie ou d'in- , sera punie d*uû emprisonnement de deux à cinq ans. — P. 9 1», 40 ».

. Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoielqû*uu^ certifiera faussement des maladies ou' infirmités propres à er d'un servfce public, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq

p. 9 10, 40i.— I.Cr. 179.

a été mû par dons ou promesses, il sera puni du bannissement : les urs seront, en ce cas, punis de la même peine. — P. 8, 28, 32 »., 36, 48 . Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier m certificat .de bonne conduite, indigence ou autres circonstances i appeler la bienveillance du gouvernement ou des particuliers sur ine y désignée et à lui procurer places, crédit -ou secours, sera I emprisonnement de six mois à deux ans. ne peine sera appliquée, l» à celui qui falsifiera un certificat de ^, originairement véritable, pour l'approprier à une personne aulle à laquelle il a été primitivement délivré; 2o à tout individu qui *vi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié. — P. 9 1», 4o •., 1 C3 s. —

es faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulîon envers des tiers, soit pr^udice envers le trésor royal, seront n qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes 3 et 4 ite section.

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