i6 GODK PÉNAl., LIV. 111, TIT
164. 11 sera prononcé contre les coupables une amende dool le moxtmum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faoi aura procuré ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la pièce fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à cent francs (a), — p. o a», &2 s.
165. Tout faussaire condamné, soit aux travaux forcés, soit à la réclusion, subira Texposilion publique (b). — P. 2î.
De U Forfailim et das Crimes et DéliU des ToatAmmââm paUloi émoB Fiimmbih
de leon fenolioae.
166 Tout crime commis par un fonctionnaire public dans Fexerciœ de ses fonctions, est une forfaiture (c). — P. 121, 126, 127, i67 »., isa.—