I. Gr
167. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique (rf). — P. s 2o,a4-36.
168. Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires en for&i-
ture. — P. 1. — I. Cr. 17 9.
S l«r. — Des Soustractions commises par les Dépositaires publics.
169. Tout percepteur, tout commis' à une perception, dépositaire ou comptable public, qtji aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés, ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de trois mille francs (e). — P. 7 4», i5, lé, 19,22,2a, 28».,
34, 36, 47, 172, 408. — T.Cr. l"", art. 176.
170. La peine des travaux forcée à temps aura lieu également, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés oii soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effeU une fois r«tçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit enfin le tiers du produit commun de la recette pendant un mois, s'il s'agit d'une recette composée de rei\trées successives et non sujette à cautionnement.— P. 7 40, 15, 16, 19, 22, 23, 28 •.,34, 36, 47,172,408.
171. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de trois
(a) Ancien art. 164. Dans tous les cas où {d) c. a P. 5 irvm, on rv [îSoî/. I7W].
t ?«*î!Lfl"Jî!î.n"!£î S^ni TÏÏ;?'^!!^ art. 643. cette peîne est indépendante de
nL!?â^°^H^25 ^ c?"' ^ ■*" P^^ <^llw anl «ont étiiblies par les*lols péiia-
ft^l " ^oatfié,^ bl. ' Ye& : elle se prononce eumulaUvemcnt afce
b) Anqen art. 165. U marque sera In- mUm nort^ conïe leadlff^ oa
nigée à tout faussaire condamné soit aux cri^^: el^se^îo^^^^^^
travaux forcés à temps, soit même à la ré- en ?M8 Ke^dtoïSée w U
du»ion.^Abrogé, L. 23 avrU 1832, art. 12. *" " *** *^'"^® aecemee par u loi.
{€) a D. P. S brum. an IV [«5 ocl. 1795). W Cm rniAt, 15 tepL-i oet. 1791 . !• pori., tU, i.
Art. 641. U y a forfaiture de la part des *^ ' ^'
(le leurs fonctions. la peine de quinze années de fers.
l\i. —P. 127 note, 12. —P. 173 noie.
mille fraocs, et en cuire inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus, et le condamné sera de plus déclaré à jamais incapable d'exer* cer aucune fonction publique. — P. 9 i<», 40 •., 42 a», ns. — i. Gr. 179.
— T. Or. I«',art. 176.
17S. Dans les cas exprimés aux trois articles précédens, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le mtntfiitpn le douzième. — p. 9 s», 1 0, 52».
— T. Or. I", art. 176.
175. Tout juge, administrateur, foi^onnaire ou officier public qui aura détruit, suppriiné, soustrait ou détourné les actes et titres dont il étsdt dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, aefa puni des travaux forcés à temps.
Tous agens, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des déposi* taires publics, qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine (a). — P. 7 4°, 15, 19, 22, 23, 28 •., 34, 36,