I.Ck'.484t
$ H. — Des CoBCussions commises par des Fonctionnaires publics.
174. Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers, revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concus.<uon, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou en recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui * était dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitemens, seront punis, savoir, les fonctionnaires ou les officiers publics, de ia peine de la réclusion ; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus. — P. 7 s»,
Les coupables seront de plus condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages-intérêts, et le minimum le douzième (é). — P. 9 30, 52 •. — T. Or. iw, art. 64.
S 111. — Des MUts d^ Fonctionnaires qui se seroot Ingérés dans des Afhiires on
Commerces Incompatibles avec jeur qualité.
175. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entr^rises ou régies ilont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un empri-
(a) CoM «nui^ 25 «e/><.-6 oct. I7»l, i* part.. Ut. i« (6) Co»b râiUL, 15 iept. 1791, i« port., tii, i, êeei, t.
'^^' ^' Abt. 14. Tout foncUonnaire ou officier
AikT. 12. Tout foncUonnaire ou offieier public, toute personne commise à la percep-
public qui sera convaincu d'avoir détourné tion des droits et contrlbuUbqs publiques,
oo Boustrtit des deniers, effets, actes, pièces qui sera convaincu d'avoir commis par lui
oa litres dont il était déposit^e à raison ou par ses. préposés, le «rime de conçus-
«les fonctions -publiques ({u'U exerce, et par sion, sera puni de la peine de six années do
l'efiCet d'une confiance nécessaire, sera puni fers, sans préjudice de la resUtution des
tïe la peine de douze années de fer^. sommes rc(;uo8 iliégUimrmont.
S'6S œDE PÉNAL, LIV. III, TIT. I.
sonncment de six mois au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième.
Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation. — F. 9 !•
30, 40-43,52 i. — C. lô{)0. — I.Cr. 179. — F. 21,101.
176. Tout commandant des divisions militaires, des départemens ou des places et villes, tout préfet ou sous-préfet, qui aura^ dans retendue des lieux où il a le droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains-, grenailles^ farines, substances farineuses, vins ou boissons,. autres que ceux provenant de SCS propriétés, sera puni d'une amende de cinq cents francs au moins, de dix mille francs au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce. — P.9 3«, ii,52f. — I.Cr. 179.
$ IV; — De la Corruption des Fonctionnaires publics.
177. Tout fonctionnaire public de Tordre administratif ou judiciaire, tout agent ou préposé d'une administration publique, qui aura agréé des offres ou promesses ou reçu des dons ou présens pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, môme juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique (a), et condamné à une amende double de la valeur des promesses agréées ou des choses reçues, sans que ladite amende puisse être inférieure à deux cents francs.
La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé de la qualité ci-dessus exprimée, Tpii, par offres ou promesses agréées, dons ou présens reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans Tordre de ses devoirs. — P. 8 2^, 11, 34-36, 52 s., i78i.— I.Cr. 484 ».
178. Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel emportant une peine plus forte que celle de la dégradation civique, cette peine plus for le sera appliquée aux coupables (ô).
179. Quiconque aura contraint bu tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre, par promesses, offres, dons ou présens, un fonctionnaire, agent pu préposé, de la qualité exprimée en l'article 177, pour obtenir, soit une opinion ftivorable, soit des procès-verbaux, états, certificat» ou estimations contraires à la vériti'% soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera pnni des mômes peines que le fonctionnaire, agent ou préposé corrompu.
Toutefois, si les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu aucun effet, les auteurs de ces tentatives seront simplement punis d'un emprisonnement
(a) L'article actuel est conforme à Taii- (b) Akcien art. 178. Dans le cas où ta
cien article 177 (abrogé par l'article 12 de la corruption aurait pour objet un fait erimind
loi du 28 avril 18.32) , à TexcepUon que ces emportant une peine pins forte que celle du
mots : sera puni dé la dëgrcidation civi- carcan, cette peme pUi« forte »era ai»liqiiée
que, ont rcmt^lafié ceux-ci : sera puni du aux coupables. — Abrogé, L. 28 avril J83Î,
carcan. art. V2.
de trois ipois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de cent francs à trois cents francs. — P. 8 2», 9 i<* s», 40t.,62s., 177.
180. Il ne sera jamais fait au corrupteur restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit des hospices des lieux où la corruption aura été commise. — P. 1 1 , 1 7 7 •.
181. Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 177 (a). — p. 7
6^,21 s., 28 •.,34. 36, 47,52*., 182. — P». 50&*. — E. Cr, 484 t.
182. Si, par Teflet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérienre à celle de la/cclu^on, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption. — P. 181. — i. Gr. 484 s.
183. Tout juge ou administrateurqui se sera décidé par faveur pour une partie ou par inimitié coniro elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique. — p.* 8 2», 34, 1 66 •.
S V. ^ Des Abus d'autorité.
PRE^IIÈRE CLASSE.
Des Abus d'aulorilé contre let PartieuUen.
184. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout ofllcier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique, qui, agissant en sadite qualité, se sera introduit dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci^ hors les cas prévus par la loi, et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d*un emprisonnement de six jours à uaan, et d'une amende de seize francs à cinq cents francs, sans préjudice de l'application du second paragraphe de l'article 114.
Tout individu qui se sera introduit à l'aide de menaces ou de violences dans le domicile d'un citoyen sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs (b), ~ •