‹ Les Codes français collationnés sur les Éditions officiellesChapitre 659 sur 1118 · I. Gr. 9, 40 s., 52 s. — I. Gr · texte numérisé non relu

I. Gr. 9, 40 s., 52 s. — I. Gr

185. Tout juge ou tribunal, tout administrateur ou autorité administrative^ qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qil'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni,, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de deux cents francs au moins et de cinq cents francs au plus, et de l'interdiction, de l'exercice des fonctions publiques depuis cinq ans jusqu'à

vingt. — P. 9,42,52 s., 127. — G. 4*. — P». 505».

188. Lorsqu'un fonctionnaire ou un oOicier public, un administrateur, un agent ou un préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des

(a) CoM réxAL, 25 $ept.-t oet. 1791, 2« part., tic. i, careoT général OU du Roi , tout substitut »

MCI. T. tout administrateur, ou tout autre officier de

Art. 9. Tout juré, après le serment prêté, Justice ou de police , qui se sera introduit

tout Juge criminel, tout officier de poUce en dans le domicile d'un citoyen bors les cas

maUère criminelle, qui sera convaincu d'à- prévus par la loi et sans les fol'malités qu'elle

voir, moyennant argent, présent ou pro- a prescrites, sera puni d'une amende de

rnesse, trafiqué de son op\pion, sera puni de seize francs au moins et de deux cents

la peine de vingt années de gène. ' francs au plus, —Abrogé, L. 28 avril iSZ'2,

(b) A:<sciE5 ART. 1S4. Tout juge, tout pro~ art. 12.

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mandais de justiœ ou jugemens, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans Texercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature et la gravité de ces violences, et en élevant la peine suivant la règle posée par rarticle 19» ci-après.—

187. Toute suppression, toute ouverture de lettrés confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou un agent du gouvernement ou de Tadministration des postes, sera punie d'une amende de seize francs à cinq cents francs, et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction du emploi public pendant cinq ans au moins et dix ans au plus (a). — P. 9, 40 •.,&}••. ^l.Ck». i79.

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