DEUXIÈME CLASSE
Des Abus d'autorité contre la chose pubU<)ue.
188. Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernemènU de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion (6). — p. 7 c», ti •.,
189. Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effets la peine sera le maximum de la réclusion (c). — P. 2 1 , 1 88, 1 90 •.
100. Les peines énoncées aux articles 188 et 189 ne cesseront d'être applif^ables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ;
(a) Amciem ait. 187. Toate suppressioD, (ô)CMCpéirAi.,S5««p^-«ocM79i»ft>^r<.,<Bi. ^
toute ouverture de leUres confiées a la poste, stct, t.
commise ou facilitée par un foncUonnalre Art. l•^ Tout agent du pouvoir exécutif
011 un agent du gouvernement ou de l'ad- ou foncUonnalre piâ>Uc quelconque, qui au-
mmteUaUon des Dostes, sera punie d'une ra employé ou requis l'acUon «le la force po-
amende de seize francs à trois cents francs, bllque dont la disposition lui est conflw.
Le coupable sera, de plus. Interdit de toute pour empêcher l'exécution d'une loi, ou la
foncUoa ou emploi pubUc pendant einq ans pereepthMi d'une eontrlbûUen ii<Rftvi»*>f>^
au moina et dix ans au plus. — Abrogé, étabUe, sera puni de la peine de la gùie pen-
!•• 28 avril 1832, an. 12. dunt dix années.
CoM ^•!IA^ 15 êtpt,-%oct. 1791. «• partout, i. j. jout agent du pouvoir exécutif, fout
Mc^. 111. CNicttonnaire pubUc qoelconiiiie , qui aura
Art. 23. Quiconque sera convaincu d'à- employé ou requis Taclion de la force publi-
voir volontairement et sciemment supprimé que dont la disposlUon luf est confiée, pour
une leUre confiée à la poste, ou d'en avoir empêcher l'exécuUon C
d'un Jugement,
brisé le cachet et violé le' secret, sera puni de' dat ou ordonnance de Justkie, ou d'un ordre
la peine de la dégradation civique. — Si le émané d'officiers municipaux de poUce ou
crime est commis, soit en vertu d'un ordre de corps administraUfs, ou pour empêcher
émané du pouvoir exécutif, soit par un agent l'acUon d'un pouvoir légitime, sera puni de
du service des postes, le ministre qui en au- lapeine.de six années de déûnUon. — Le
ra donné ou contre-signe l'ordre, quiconque suoérieur qui le premier aum donné kidiu
l'aura exécuté , ou logent du service des arares en sera seul responsable, et soMra la
postes qui , sans ordre , aura conmiis ledit peine portée au présent arUcle.
«rime, sera puni de la peine de deux ans de (c) Ancden art. 189. Si cette réqiilsilioo
gène. ou cet ordre ont ^té suivis de leur eaiet> la
Nota. L'article G38 du Code des délits et peine sera la déportation. — AbTO$é^ L. 2S
drj peines du 3 brum. an iv statue de même, avril 1832, art. 12.
lES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. g6i
les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supéîs premiers auront donné cet ordre. — P. ii 4 ».
par suite desdits ordres ou réquisitions, il survient d^autres ssables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles
ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, réposés coupables d'avoir donné ledits ordres ou fait lesdites fa).
- De quelques Délits relatifs ^ la tenue des Actes de l'état civiL
i officiers de l'état civil qui auront inscrit leurs actes sur de les volantes seront punis d'un emprisonnement d'un mois au trois mois au plus, et d'une amende de seize francs à deux cents
9,40t., 52»., 195.— C. 40,52.— I.Cr. 17 9.
sque, pour la validité d'un. i?iariage, la loi prescrit le consenle- *e, niîère ou autres personnes, et que l'officier de l'état civil ne assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'une seize francs, à trois cents froncé, et d'un emprisonnement de moins et d'un an au plus. — P. 9, 40»., 52»., i95. — c. i48-
J-160.— I. Cr. 179.
licier de l'état civil sera aussi puni de seize francs à trois cents ;nde, lorsqu'il aura reçu, avant le temps prescrit par l'article civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée. —