Cr
peines portées aux articles précédons contre les officiers de l'état )nt appliquées, lors môme que la nullité de leurs actes n'aurait nàée ou aurait été couverte 5 le tout sans préjudice des peines )roftoncées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des itipns pénales du litre V du livre I*^*" du Code civil. — c. 1 5G »..
VKxercioe de TAutorité publique Ulégalement anticipé ou prolongé
: fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses foncoir prêté le serment pourra être poursuivi, et sera puni d'une >eize francs à cent cinquante francs (i). — p. 9, 52 ». —
. fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit
êepi.-^oci. n9i, Impart., tii.i, cées contre les sédiUeui et les auteurs des
êeci. V. meurtres» violeuces et pillages.
(1) L» 30 aod/ 1830, relative au serment dei/onc'
ir suite et à l'occasion de la Honnaires public*. ionnée aux deux précédens Art. !•'. Tous les fonctionnaires publics icni un attroupement sédi- dans Tordre admlnlstraUf et judiciaire, les ire de ceux désignés aux ar- officiers des armées de terre et de mer, see la précédente secUon (P, ront tenus de prêter le serment dont la te- He), 1 agent du pouToIr exé- neur soit: — « Je jure fidélité au Roi des iomiaire public, en sera res- Français, obéissance à la Charte constituque des meurU-es, violences tîonneUe et apx lois du Royaume. •» 11 ne lucla cette résistance aura pourra être exigé d'eux aucun autre sériera puni des peines pr'onon- ment, si ce n'est en vertu d'une loi.
>'.i 0»bE Pt>AL, LiV. III, TiT. i.
l»f rii«:rn*:nL qiJ. apn^ï^ en avoir eu la connaissance officielle, aura footiniae r»;\ércK>' <]»• .'i*-> fonrîinïj?, ou qui, i^*ant d^vtif ou temporaire, les aura e\rrctr'S apn-s a>Mir r U,' nrnip'.ai.v, s^^ra puni dun enipri><>nDenienl de sii i!>«i5 au rnoiriâ ^\. de dr-ui ans au i»!u5. et d'une amende de cenl francs a cioq cvnts fraiiJS. Il ^erd in*iTdil de rexeniir^ de toute fonction p'it»l;i^»^e p«ir cinq ans au moins et dix ans au plus, a cftmpter du jour on il aura subi sa fitfine : le tout sans pr»*judioe des plus fortes peines pf»rlees contre les oUicit-rs ou les ci»mmandans militaires par l'article 93 du présent Gxie a . —
P. 9. *0. 45. ô2 ».. 208 ». — I. Cr. i:9.
DISPOSITIONS PARTICLXIÈRES.
i9S. Hors les cas où la loi n'î/le sp»xiaîement les peines encourues pour crimes ou délils commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ctui d ♦litre eu\ qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chariz»'S de sur\eilltr ou de réprimer, seront punis comme il suit: — P.tsc,
S'il s'aint d'un délit de poUce correctionnelle, ils subiront toujours le m/iximwn d»f la \m\\t attach^'C à celle espèce de délit;
El s'il s'airil de crime, ils seront condamnés, savoir : à la réclusion, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine du bannissement ou de la déiL'radation ci>ique:
Aux travaux forcés à temjis, si le crime emporte contre tout autre coupable la ^H:rine de la réclusion ou de la détention;
Et aux travaux forais à [>erpétuité. lorsque le crime emportera contre loal autre coupable la peine de la déjKjrtation ou celle des travaux forcés à temps.
Au-delà des cas qui viennent d*ôtre exprimés, la peine eommune sera appliquée sans aggravation b).
$ l*'. — Des ConlraTentioiii propres à coraproinettit TéUl ctnl des
199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies rdigieoses
(a) CoDB pniAL, 25 upl.-t oct. 1791, V part., tii. i, ledit fODCUODIiaire poblîc CB
Kci. V. sable, et subira les peines port^ contre les
sëdilieivL et les auteurs des meurtres d ait-
Art. g. Tout foncUoniiaire public réTo- très rrimes qui aunmt été commis^
que ou destitué, suspendu ou interdit par b, L'ancien article 198, abrogé par farli-
1 autorité supérieure qui avait ce droit ; tout cle 1 2 de la loi ou 28 arril 18S3, ne différait du
fonctionnaire public, électif et temporaire, teite actuel que par les alinéas 3 et 4 moaà
après l'expiration de ses pouvoirs, qui cod- conçus :
tinuerait l'exercice des mêmes fonctions pu- « Et s'il s'agit de crimes emportant peine
bliques, sera puni de la peine de deux an« afflictive, ils seront condamnés, saroir:
nées de eéne. — Si, par suite et à l'occasion à la réclnsion, si le crime emporte contre
dp sa résistance, il sunient on attroupement tout antre coupable la peine du bamiisse-
de la nature de ceux mentionnés aux arti^ ment on du carcan ; — Aux travaux forcés à
des 4 . S et G (P. 2 10 ncte, 2 1 6 note) de la pré* temps, si le crime emporte contre tout akiut
cède nte secUon, meurtres ou antres crimes, coupable la peine de la réclti^on. ••
(l'un mariage, sans qu'il lui ait été justiûé d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de Tétat civil, sera, pour la première fois, puni d*une amende de seize francs à cent francs. — P. 9, &2 •., 200. — l. Gr.
900. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en Tarticle précédent , le ministre du culte qui les aura commises sera puni , savoir :
Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans ^ —
P. 9,40s. — I.Cr. 179.
Et pour la seconde de la détention (a). — p. 7 5», 20, 28 •., 34, 36, 47.
$ II. — Des Critiques, Censures ou ProTOcations dirigées contre T Autorité publique
dans nn discours pastoral prononcé publiquement.
fiOi . Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministèi^, et en assemblée publique^ un discours contenant la critique ou censure du gouvernement, d'une loi, d'une ordoimance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (fi). — P. 9,40 §., 202 §. —1. Cr. 179.
202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois, ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura pi'onoiicé, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n*a été suivie d'aucun effet; et du bannissement, si elle a donné lieu à la désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. — P. 8 i<>, 9 i<>, 28, 32, 36, 4o «., 48, 201 et la note, 203.
203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle du bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. — p. 206.
(à) L'aneien article 200, abrogé par l'art. 1 2 ses- exhorUUons , prédicaUons , Invocations
de la loi du 28 avril 1832, ne différait du texte ou prières, en quelque langue que ce puisse
actael que par son dernier alinéa ainsi con- i^tre, soit en lisant, publiant, affichant, dia-
çn : « Et pour la 8econ0e,de la déportation. >» triboant, ou faisant lire, publier, afficher et
iM iw« 7««rf iMivr«ft.Mi 47OT1 «.^ iv»^w.« distribucf dans l'enceinte de l'édifice destiné {b)D*cm.it^.an\y[j9iepLij9i],Muriexercice ^^^ cérémonie», OU à l'cxtérieur, un écrit
Art. 22. Tout ministre d'un culte qui, teur; — Savoir : si, par ledit écrit ou dls-
boTS de Tenceinte de l'édifice destiné aux cours, 11 a provoque au rétablissement de
cérémonies ou exercices d'un culte, lira ou la royauté en France, ou à l'anéantissement
fera lire dans une assemblée d'Individus, ou de la république , ou à la dissoluUon de la
Î|ui affichera ou fera afficher, distribuera ou représentation naUonaie ; — Ou s'il a créera distribuer un écrit émané ou annoncé voqué au meurtre , ou a e\cité les defencomme émané d'un ministre de culte qui ne seurs de la patrie à déserter leurs drapeaux, sBTSf pas résidant dans la République fcan- ou leurs pères et mères à les rappeler; — çaiae, eu même d'un ministre de culte ré- Ou s'il a blâmé ceux qui voudraient prendre aidant en France qui se dira délégué d'un les armes pour le maintien de la constltuantre qui n'y résinera pas, sera, indépen- tion républicaine et la défense de la liberté; dajnment de la teneur dudit écrit, condam- — Ou s'il a invité des Individus à abattre né à six mois de prison, et, en cas de réci- les arbres consacrés à la liberté , h en dédive, à deux ans. poser ou avilir les signes et couleurs; —Ou 23. Sera condamné à la gène à perpé- enfin, s'il a exhorté ou encouragé des pcrtuité tout ministre -de culte qui commettra sonnes quelconques à la trdhlson ou h la un des délits sulvans, soit par ses discours, rébellion contre le gouvernement.
§ III. — Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre raulorilé pnbtiqne
dans un écrit pastoral.
804. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui Taura pabÛé.—
P. 8 lo, 28, 32 t., 36, 48,201 noCe,
205. Si récrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique^, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la détention (a). — P. 7 &<>, so, 28 s..
34, 36, 47,201 note,
206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu^elle soit, sera appliquée au ministre coupole de la provocation. — P. 7, 203.
§ IV. — De la Correspondance des Ministres des cultes avec des cours on PoisaBees
étrangères, sur des matières de religion.
907. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du Roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour œ seul fait, puni d'une amende de cent francs à cinq cents francs, et d'im emprisonnement d'un mois à deux ans. — P. 9, 40 »., 52»., 20 1 note.—