Abrogé, Supp. Presse, L. i7 mai 1819, art. 26 {b
218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion^ une simple peine d'emprisonnement, ky» coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize francs à deux cents francs. — P. 9 3», 40s., S2t.,
211,212. — I.Cr. 179.
1 219. Seront punies comme réunion de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de mesaccs contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de polû», oucouire la force publique,
l^ Pur les ouvriers ou journaliers dans les ateliers publics ou manufactures; . ' ■ ,
2<> Par les individus admis dans les hospices;
^ Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés (c). — p. 210 s.,
220s., 415 •. — I.Gr. 614.
220. La peine appliquée pour rébellion à des prieoDuiers prévenus^ accuses ou condamnés relativement à d'autres- crimes otfdélil», sera par eui subie, savoir : • . *
Par ceux qui, à raison des crimc^s ou délits qui ont causé leur détenlHiD/ sont ou seraient condamnés à une peine non capitale oi perpétuelle, ûmnédialement après l'expiration de cette peine ;
Et par les autres, immédiatement après r<6rrét ou jugement en dernier ressort qui les aura acquittés ou renvoyés abolis di\ fait flobr lequel ils étaient détenus. — P. 219. — l.Gr. 3S8,3Ci,364,3lB&, $jl.
221 . Les chefs d'une rébellion, et ceui qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine,, sons la sumeillance spéciale de la haute police pendant cinq aps au moins et dix ans au plus. — p. 11,44». . "^ .
$ 11. — Outrages et Violeiice« eavers les O^iositaires de l'autori^ et de la
force publique. '
222. Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ({u judiciaire auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions^ ou à l'occasion de cet exercice, quelquo outrage "par •i^ux)les tendant à inculfTèr leur henoeurou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés sera. puni d'un emprispn-
neinent d'un mois à deux ans.
(a) CoM veau., îi $êpt.-% oct. 1791, Vjmtl, ixt. 1, nsoB le cas OÙ la nt^Ukm.n'aimii ^m co
M9et. iT. 41^41, le proVimteQr sera pufti é'naamri-
Ait. 6. Lc« coupable des crimes mcn: s^ncment do ||x joai;^ tu boI^^ et ay an
tlonnés aux f, T, 3* et 4* arUcles de la **> P'"*- . ' .•
présente section (P. 209-212 noies ) oui au- (c) Ditm. i^s /t»i^ t7W» rtiatif à roffûmmtim
raient commis personnellement des nomi- t^mu police mwiieiifmU et çpnxgHommtiU, Hf. u.
cides ou Incendies, seront punis de mort. Art. 25. L'insal^rdiDMon accovipCbéf
(b) Ancic!! ART. 21 7. Sera puni comme cou- de violences on de menaces dans I|b ate-
pable de la rébellion quiconque y aura prp- liers publics on \^ ateliers d»«h#ttt, sefi
voqué, soit par des discours tenus dans des punie d'un emprlsonnemen^ol %e pomia
lieux 00 réunions publics, soit par des pis- excéder débt arniéea. -^ Lè'^rine sera do«-
cards afflcbës, soit par des écrits Imprimés.— ble en cas de récidive-
DES CRIMES i!.T DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE. 867
Si Toutrage a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, l'empriaonnement sera de deux àcinq ans. — P. 9 i«,40f., 22c. — P». 10,91 1. —