I.Cr
S83. L'outrage fait par gestes ou menaces à un magistrat dans l'exercice ou à KoocasioB de l'exercioe de ses fonctions, sera puni d'un mois a six mois d'emprisonnemeàt; et si l'outrage a eu lieu à l'audience d'utie cour ou d'un tribunal^ Il sera, puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans (a).
— F. 9 |o, 40»., 22é. — I.Cr. 17 9.
894. L'outrage fait par paroles, gestes pu menaces à tout officier ministériel, ou 9gent dépositaire de là force publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercièe de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize francs à deux cents franos. — F. 930,52 ».• 223 noftf,* 227. — I.Cr. f79.
225. La peine ^t^ de -six jours à un mois d'emprisonnement, si Poutrage mentionné eni'artîcle précédent a été dirigé contre un commandant de la force publique.—: F. 9 i«>, 4o •.,?2^/-7-i. Cr. no.
226. Dans le cas des arpticles 2^2, 223 et 225, l'offenseur pourra être, OMt^'O l'emp'risonnemcnt, condamné' à Taîre réparation, soit à la première andiencc, €oH par ^ôrit", et le temps de l'omprisonnement prononcé contre lu; nt sera* compté qu'à dater du jour où la réparation aura eii lieu.
227. Daiis le cas de ('article 224, l'offenseur pourra de même, outre l'amende, être condamné à faire réparation à Toffensé 5 et s'il relarde ou refuse, il sfera contraint par corps.
228. Tout individu qm, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé^ un magistrat dans^ l'exercice de ses fonctions, ou âfHJccasîdki de cet exercice, sera puni'djnn emprisonnement de deux à cinq ans. ^
Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal, le coupable sera en outre puni {b) de la dégradation civique. — F. 8 2®, 9 1°, 34-
2^. Dans l'un et l'autre d^s cas exprimés en l'article précédent, le coupable pourra de plus^êtrecondamiré à s'éloigner, pendant cinq à dix ans, du lieu où siège le nra^trat, e( d'un rayon-db dedx myrMmètrés.
Cette^tlîsposition «ura son éxécqtion à dater du jour où le condamné aura suVi sa pêinCf
Si le condamné enfreint cet ordre avant l'expiration du temps fixé, il sera puni du.baonissement. — F. 8 1^,28,32-34, 36,44t., 48.
!B50. Les Violences de l'espèce exprimée en l'article 228, dirigées contre un officier'tnînistériér, un agent de la force publjt(ue, ou un citoyen chargé d*un giinisfèï^ de service public, si elf^ ont eu "Heu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, ^ont punies d'un emprisonnement d'un mois àsixhnois.— F. 9 i®, 40 •., 2-28 e/ /a no^e, 231 •. — i.Cr. 179.
S31.* Si les violences exercées contre les fonctionqaires et agens dési-
(«> thmciP. î^^îjuil. 1791, relatif à VorgâniSalion (6) ANCIEN ART le COUpable Sera puol
^«»e poilu «mcjy^le et corredipniwiu, lit. ii. du carcau. — Abrogé, L. 28 avril 1832, ar- AniT- l^« l'^ oulri^ça ou meiiAf^ par ticle 12.
parole ou PV 8«^»*' ^*î** ««^ J<>"^«î^«°: Com ràn^u. 25 sepL-6 ocL 1791,2. part., lit. ,.
ftaireB {nxbl^s daos l exercice de teurs-Confi- '^ . i»
tion^ # çeionUpiAilà /l'une amende qui, ^ne
poirnr^ ÇK^éolr ^\x .tâi»,^\» tsôntribaUon Art. 7. Quiconque aura outragé an fonc-
fnot>l9tére et à'uiL emprtsontftment qui ne tlonnaire public en le frappant au moment
pourra excéder aeux annêna. — La peine* oti il exerçait ises fonctions, sera puni de la
^ra «louble en cas de récidive. peine de deux années de détention.
gnés aux articles 228 et 230 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera la réclusion ; si la mort s'en est suivie dans les
quarante jours, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité (a). —
p. 7 20CO, 15, 16, 18,21 •.,28 t., 34, 36,47, 232 t.
232. Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coupé seront punis de la rédusioa, s*ils ont été portés avec préméditation ou de guet-epeus. — P. 7 6?, ii •., 28 »,
233. Si les coups ont été portés ou les blessures faites à nn des finctionnaires ou agens désignés aux articles, 2^8 et 230,. dans i'exera«e ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, avec intention de donner la mort» le coupable sera puni de mort (ô). — "P. 7 i», 12, 36. — G. tz.
$ m. ~ Refus d'uD service dû légalemeet
234. Tout commandant, tout olficier. ou, sous-officier de la forée «publique qui, après en avoir été légaleiAent requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agjr la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations Civiles qui pouiYaîenl être dues aux termes de l'article 10 du présent' Code (c)* — P. 9 i<», 4e »., sr. —